| Titre
I : Principe Généraux
Titre II : De la Constitution
des Partis Politiques
Titre III : Du Fonctionnement
des Partis Politiques
Titre IV : De la Suspension des
Partis Politiques
Titre V : De la Dissolution des
Partis Politiques
Titre VI Des Sanctions Pénales
Titre VII : Dispositions Finales
Titre III : Du Fonctionnement des Partis Politiques
ART. 16. - Les partis politiques fonctionnent conformément
aux lois et réglements en vigueur et à
leurs statuts.
Leurs activités en matière de réunions
publiques, d'information et d'opérations électorales
sont régies par les dispositions des lois et
réglements en vigueur.
ART. 17. - Tout parti politique légalement constituté
peut éditer un ou plusieurs périodiques
dans le respect de la réglementation en vigueur.
ART. 18. - Le fonctionnement, et de façon générale,
les activitès des partis politiques sont financés
par:
les cotisations de leurs membres;
les dons et legs;
les revenus liés à leurs activités;
les subventions eventuelles de I'Etat.
ART. 19. - Les dons et legs prévus à I'article
ci - dessus doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès du ministre chargé de l'Intérieur,
mentionnant les noms de leurs auteurs, leur nature et
leur valeur.
ART.20. - Les partis politiques légalement créés
peuvent bénéf'cier d'une aide financière
de I'Etat dont le montant est inscrit dans le projet
de loi de finances.
Cette aide est fixée proportionnellement au
nombre de parlementaires par parti.
ART.21. - Les partis politiques sont tenus pour les
besoins de leurs activités, de disposer d'un
compte ouvert auprès d'une institution financière
nationale et eventuellement en ses agences implantées
sur le territoire national. Les cotisations des membres
sont versées à ce compte.
ART.22. - Les partis politiques ne peuvent recevoir,
sous quelque forme que ce soit, un soutien matériel
ou financier de l'étranger ou d'une partie étrangère
installée en Mauritanie.
ART.23. - Les partis politiques doivent,tenir de manière
règulière une comptabilité et un
inventaire de leurs biens meubles et immeubles.
Ils sont tenus de présenter à la demande
du ministre chargé de l'intérieur leurs
comptes et de justifier la provenance de leurs ressources
financières ainsi que leur utilisation.
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