| Titre
I : Principe Généraux
Titre II : De la Constitution
des Partis Politiques
Titre III : Du Fonctionnement
des Partis Politiques
Titre IV : De la Suspension des
Partis Politiques
Titre V : De la Dissolution des
Partis Politiques
Titre VI Des Sanctions Pénales
Titre VII : Dispositions Finales
Titre II : De la Constitution des Partis Politiques
ART. 7. - Pour être valablement constitué,
un parti politique, doit en faire: la déclaration
auprès du ministre chargé de l'intérieur.
Cette declaration s'effectue par le dépôt
d'un dossier contre recepissé.
ART. 8. - Le dossier visé à I'article
ici - dessus comprend:
une demande légalisée signée par
sept membres fondateurs au moins et mentionnant les
noms, prénoms, dates et lieux de naissance, fonctions
des membres fondateurs et dirigeants au niveau national;
sept exemplaires des statuts ;
les extraits des actes de naissance des membres fondateurs
et dirigeants;
les casiers judiciaires des membres fondateurs et dirigeants;
les certificats de nationalité des membres fondateurs
et dirigeants;
le nom et I'adresse du siège du parti ainsi que
ses representations régionales ou locales.
ART. 9. - Les statuts prévus à I'article
ci - dessus doivent comporter les indications suivantes:
les fondements et les objectifs du parti en particulier
ceux relatifs à l'indépendance et à
l'unité nationale, à l'intégrité
territoriale et aux principes de la démocratie;
la composition de l'organe délibérant;
les modalités d'élection et de renouvellement
de l'organe executif, la durée de son mandat
ainsi que sa composition;
l'organisation interne;
les dispositions financières.
ART. 10. - Ne peuvent être membres fondateurs
ou dirigeants d'un parti que les personnes qui remplissent
les conditions suivantes:
être de nationalité mauritanienne d'origine
ou acquise depuis au moins 10 ans;
être âgé de 25 ans au moins;
jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir
été condamné pour crime ou délit
de droit commun à une peine infamante.
Les membres fondateurs et les dirigeants doivent résider
sur le territoire national.
ART. 11. - Le nombre des fondateurs d'un parti politique
ne peut être inférieur à 20.
ART. 12. - Le ministre chargé de l'Intérieur
fait procéder dans un délai de 60 jours
à compter de la date de remise du recepissé
à toute étude, investigation ou enquête
nécessaires au contrôle de la veracité
du contenu de la déclaration.
Il peut, en outre, entendre tout membre fondateur et
demander la production de toute pièce complémentaire
ainsi que le remplacement ou l'exclusion de tout membre
ne remplissant pas les conditions requises par la présente
ordonnance.
ART. 13. - Après contrôle de conformité,
le ministre chargé de l'intérieur assure
la publication au journal officiel du recepissé
mentionnant le nom et siège du parti, les noms,
prènoms, dates et lieux de naissance, adresses,
professions et fonctions des fondateurs au sein du parti.
Cette publication doit intervenir dans Ie délai
prévu à I'article 12.
Toutefois aucune publication ne peut être effectuée
s'il s'avère que la situation du parti en question
relève des dispositions des articles 24, 25 et
26 de la présente ordonnance. Dans ce cas le
ministre chargé de I'intérieur engage
les procédures prévues à cet effet
ART. 14. - Tout changement survenu dans la direction
ou I'administration ainsi que toute modification statutaire,
toute création de nouvelles representations régionales,
ou locales d'un parti politique doivent faire l'objet
d'une déclaration dans les mêmes formes
et conditions que celles prévues aux articles
7, 8 et 9 de la présente ordonnance.
Cette déclaration doit intervenir dans le délai
d'un mois à compter du jour de la décision
relative aux faits visés à I'alinéa
précédent. Elle est publiée dans
les formes prévues à I'article 13 ci -
dessus.
ART. 15. - Le récipissé visé à
I'article 7 de la présente ordonnance confère
au parti politique la jouissance de la personnalité
morale.
Le parti pourra dès lors et notamment ester
en justice, acquérir à titre onéreux
ou grâcieux, posséder ou administrer:
les cotisations de ses membres;
les locaux et matériels destinés à
son administration et aux réunions de ses membres;
tout bien nécessaire à son activité.
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