| Titre
I : Principe Généraux
Titre II : De la Constitution
des Partis Politiques
Titre III : Du Fonctionnement
des Partis Politiques
Titre IV : De la Suspension des
Partis Politiques
Titre V : De la Dissolution des
Partis Politiques
Titre VI Des Sanctions Pénales
Titre VII : Dispositions Finales
Titre I : Principes Généraux
ARTICLE PREMIER: La présente ordonnance a pour
objet de définir, les règles de création,
de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.
ART. 2. - Les partis politiques sont des associations
au sens de I'article premier de la Loi n° 64- 098
du 9 Juin 1964, qui visent à regrouper les citoyens
mauritaniens qui le désirent, autour d'un programme
politique, défini dans le respect de l'indépendance
et de l'unité nationale, de l'intégrité
territoriale et du libre choix du peuple.
ART.3 - L'adhésion à tout parti Politique
est libre.
Elle est ouverte à tout citoyen mauritanien
qui a atteint I'âge de majorité électorale
sous réserve des limitations que les statuts
de certains corps peuvent imposer à leurs membres.
ART. 4. - les partis politiques s'interdisent toute
propagande contraire aux principes de l'Islam.
l'Islam ne peut être l'apanage exclusif d'un
parti politique.
Dans Ieurs statuts, dans leurs programmes, dans leurs
discours et dans leur action politique, les partis politiques
s'interdisent:
toute incitation à l'intolérance et à
la violence;
toute provocation à des manifestations de nature
à compromettre l'ordre, la paix et la sécuruté
publics;
tout détournement de leur finalité vers
la mise sur pieds d'organisations militaires ou paramilitaires,
de milices armées ou de groupes de combat;
toute propagande qui aurait pour but de porter atteinte
à l'intégrité du territoire ou
l'unité de la nation.
ART. 5. Les partis politiques s'interdisent de coopérer
ou de collaborer avoc une partie étrangère
sur des bases incompatibles avec les lois et réglements
en vigueur.
Ils s'interdisent en particulier de nouer des liens
de nature à leur donner la forme d'une sanction,
d'une association ou d'un groupement étranger.
ART. 6. - Aucun parti ou groupement politique ne peut
s'identifier à une race, à une ethnie,
à une région, à une tribu, à
un sexe ou à une confrerie
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