| Préambule
Titre I : De la Publication
Titre II : Du Dépôt
Légal
Titre II : Du Dépôt Légal
ART. 61: Les imprimés de toute nature : livres,
périodiques, brochures, gravures, cartes postales,
affiches, cartes de géographie et autres, les
oeuvres musicales, photographiques, cinématographiques,
phonographiques mises publiquement en vente, en distribution
ou en location ou cédées pour la reproduction
sont soumis à la formalité du dépôt
légal.
ART. 62 : Sont exclus du dépôt :
Les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres
et cartes d'invitation ,d'avis, d'adresse, de visite,
etc..., lettres et enveloppes à en-tête.
Les travaux d'impression dits administratifs, tels que
modèles, formules et contextures pour factures,
actes, états, registres, etc.
Les travaux d'impression dits de commerce, tels que
tarifs, instruction, étiquettes, cartes d'échantillon,
etc...
ART. 63 : Toute oeuvre des arts graphiques entrant dans
l'énumération prévue à l'article
60, sous réserve des dispositions des articles
68 et 71 doit faire l'objet de dépôts effectués
en deux exemplaires par l'imprimeur ou le producteur,
et en cinq exemplaires par l'éditeur.
ART. 64 : Sur tous les exemplaires d'une même
oeuvre soumise au dépôt légal, doivent
figurer les mentions suivantes :
Nom de l'imprimeur et du producteur;
Lieu de résidence;
Mois et millésime de l'année de création
ou d'édition;
Les mots " dépôt légal "
suivi de l'indication de l'année et du trimestre
au cours duquel le dépôt a été
effectué;
Numéro d'ordre dans la série des travaux
de la maison d'impression et de la maison d'édition.
Pour les auteurs éditant eux-mêmes ce numéro
sera remplacé par le nom de l'auteur suivi du
mot " éditeur ".
Les nouveaux tirages doivent porter l'indication du
millésime de l'année où ils sont
effectués. Ils ont revêtus des mentions
prévues ci-dessus, ainsi que la date du dépôt
initialement effectué.
ART. 65 : Les photographies de toute nature mises en
vente, en distribution, en location ou cédées
pour la production doivent porter le nom ou la marque
de l'auteur et du cessionnaire du droit de reproduction,
ainsi que l'année de la création.
ART. 66 : Tous travaux d'impression ou d'édition
soumis à l'application des dispositions de la
présente ordonnance, doivent être inscrits
sur des registres spéciaux, dont il est fait
mention à l'article 63, paragraphe 5 ci-dessus.
Chaque inscription est affectée d'un numéro
d'ordre suivant une série ininterrompue.
Les exemplaires déposés doivent être
conformes aux exemplaires courants imprimés,
fabriqués, mis en vente, en location ou en distribution,
et de nature à en permettre la conservation.
Les films cinématographiques doivent être
conformes à ceux destinés à la
projection.
SECTION I : Dépôt de l'imprimeur ou du
Producteur
ART. 67 : Le dépôt incombant à
l'imprimeur ou au producteur est effectué, en
ce qui concerne les imprimés, dès l'achèvement
du tirage. Il est fait directement ou par voie postale
en franchise, au service des archives à Nouakchott.
Lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont la confection nécessite
la collaboration de plusieurs spécialistes, le
dépôt est effectué par celui d'entre
eux qui l'a eu le dernier en main avant la livraison
à l'éditeur.
ART. 68 : Les imprimeurs et producteurs peuvent ne
déposer qu'en un seul exemplaire les nouvelles
éditions et les ouvrages dont le tirage n'est
pas supérieur à trois cents exemplaires
numérotés, et qui, par leur présentation,
peuvent être considérés au regard
de la présente ordonnance comme ouvrages de luxe.
Les producteurs des disques phonographiques et films
cinématographiques doivent en déposer
un exemplaire à la régie du dépôt
légal au service des archives.
Sont exclues du dépôt légal d'imprimeur
les éditions musicales.
ART. 69 : Le dépôt est accompagné
en franchise d'une déclaration en trois exemplaires
datés et signés. Il en est accusé
réception en franchise.
Cette déclaration doit mentionner :
Le nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur;
Le titre de l'ouvrage, les noms et sujets pour les photographies,
estampes, etc...;
Le chiffre du tirage;
Le nom, patronymique, le prénom de l'auteur éventuellement
accompagnés du pseudonyme ou de la mention de
l'anonymat;
Le nom, l'adresse et la qualité de la personne
pour laquelle est fait le tirage;
La date de l'achèvement du tirage;
Le numéro d'ordre dans la série des travaux
de l'imprimeur.
L'un des exemplaires de la déclaration est envoyé
à l'imprimeur revêtu de l'apostille de
la régie du dépôt légal.
Il tient lieu d'accusé de réception.
ART. 70 : Les graveurs ou photographes tirant des épreuves
par unité au fur et à mesure des demandes
de planches ou clichés conservés par eux
sont affranchis de toute nouvelle déclaration
et dépôt pour les tirages autres que le
premier. Il doivent mentionner dans leur déclaration
que le chiffre du tirage n'est pas limité.
SECTION II : Dépôt de l'éditeur
ART. 71 :Tout éditeur ou toute personne physique
ou morale qui en tient lieu (imprimeur, éditeur,
association, syndicat, société civile
ou commerciale, auteur éditant lui-même
ses oeuvres, dépositaire principal d'ouvrages
importés, administration publique) qui met en
vente en distribution, en location ou cède la
reproduction une oeuvre des Arts graphiques portant
ou non l'indication de la firme doit en déposer
un exemplaire complet à la régie du dépôt
légal au service des archives, visée par
l'article 68 ci-dessus, paragraphe 2.
En outre, quatre exemplaires sont déposés
par l'éditeur ou toute personne qui en tient
lieu au Ministère de l'Information.
ART. 72 : Les dépôts prévus par
l'article qui précède son faits directement
ou par voie postale et en franchise.
ART. 73 : Le dépôt a lieu préalablement
à la mise en vente, en distribution, en, location
ou à la cession pour la reproduction, sauf pour
les éditions musicales pour lesquelles le dépôt
doit être effectué dans un délai
de trois mois. Les ouvrages de luxe tels qu'ils sont
définis à l'article 67 de la présente
loi, des nouvelles éditions, peuvent n'être
déposés qu'en deux exemplaires, l'un destiné
à la régie du dépôt légal,
l'autre au Ministère de l'Information.
Les disques phonographiques et les films cinématographiques
doivent être déposés au titre de
l'éditeur ou du distributeur en seul exemplaire
au service du dépôt légal au service
des archives.
Les partitions musicales manuscrites ou reproduites
mécaniquement en moins de dix exemplaires sont
déposées en un seul exemplaire au service
du dépôt légal des archives qui
en établit une reproduction photographique et
les restitue en déposant à l'expiration
d'un délai d'un mois.
ART. 74 : Le dépôt est accompagné
en franchise d'une déclaration en trois exemplaires
datés et signés. Il est accusé
réception de déclaration en franchise.
Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas
assujetties à cette déclaration.
ART. 75 : Outre les mentions prévues à
l'article 68 ci-dessus, la déclaration devra
contenir les mentions suivantes :
la date prévue pour la mise en vente;
le prix de l'ouvrage;
pour les livres, le format en centimètre, le
nombre de page hors texte;
le nom et l'adresse du fabricant et de l'éditeur.
L'un des exemplaires est renvoyé à l'éditeur
ou à la personne qui en détient lieu avec
l'apostille du dépôt légal. Il vaut
accusé de réception.
SECTION III : Sanctions
ART. 76 : Au cas d'une exécution totale ou partielle
des dépôts prescrits dans la présente
ordonnance, et un mois après l'envoi par lettre
recommandée d'une mise en demeure infructueuse,
la régie du dépôt légal pourra
faire procéder à l'achat dans le commerce
de l'oeuvre non déposée ou des exemplaires
manquants, et ce, aux frais de la personne physique
ou morale soumise à l'obligation du dépôt
légal.
Le remboursement des frais d'achat pourra être
poursuivi soit par la voie civile, soit le cas échéant,
par voie de constitution de partie civile lors des poursuites,
exercées conformément à l'article
ci-après et sauf éventuellement le recours
du condamné contre le civilement responsable.
L'action de la régie se prescrit par dix années
à compter de la publication de l'oeuvre soumise
au dépôt. Cette prescription peut être
interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception du fonctionnaire
responsable de la régie du dépôt
légal
ART. 77 : Sera puni d'une amende de 10.000 à
50.000 ouguiyas, et, au cas de récidive, d'une
amende de 30 000 à 100 000 ouguiyas, quiconque
se sera volontairement soustrait aux obligations mises
à sa charge par la présente loi, le cas
échéant, le tribunal prononce contre le
prévenu, et s'il y a lieu, contre le civilement
responsable, avec solidarité, condamnation au
paiement des exemplaires achetés d'office conformément
aux dispositions de l'article qui précède.
En outre, la saisie et la confiscation des exemplaires
mis illicitement, en vente peut être ordonnée.
L'action pénale se prescrit par trois ans à
dater de la publication.
ART. 78 : L'imprimeur ou producteur, l'éditeur
ou toute personne qui en tient lieu, doivent, chacun
en ce qui le concerne, dresser un état des oeuvres
soumises au dépôt légal et portant
en regard le numéro d'ordre visé aux articles
64 et 69 et attribuer à ces oeuvres suivant une
série ininterrompue dans les listes des travaux
de la maison d'impression et d'édition..
Ils font parvenir annuellement une copie en double
exemplaire de cet état au service du dépôt
légal, et une copie en double exemplaire au ministère
de l'Information.
ART. 79 : Les mentions prévues à l'article
64 devront figurer soit sur la page portant le titre
ou sur l'une des pages précédants, soit
à la fin du texte ou sur l'une des pages suivant
les textes.
En ce qui concerne les estampes, gravures, photographies,
images, cartes postales, cartes de géographie,
elles devront être apposées au recto et
au verso. Lorsque l'impression du texte, des illustrations,
dessins, tableau d'un ouvrage, sera effectuée
par des imprimeurs différents, les mentions prévues
par l'article 64 devront figurer les unes à la
suite des autres, avant les emplacements ci-dessus fixés.
Ces mentions ne sont pas obligatoires sur les oeuvres
non soumises au dépôt légal.
Tel est le cas des oeuvres éditées et
imprimées à l'étranger et dont
l'importation en vue de la vente s'effectue par unité
au faible nombre d'exemplaires, directement dans les
magasins de vente.
ART. 80 : tout imprimeur, producteur, fabricant, éditeur,
distributeur et d'une façon générale
tout assujetti à la présente ordonnance,
devra tenir registre spécial sur lequel seront
inscrits au fur et à mesure de leur exécution,
tous les travaux soumis au dépôt légal.
Ces inscriptions devront reproduire les mentions prévues
à l'article 64; chacun des travaux sont affecté
d'un numéro d'ordre suivant une série
ininterrompue. Ce numéro devra figurer sur les
ouvrages et sur les déclarations prévues
par la loi.
ART. 81 :Chaque entreprise ne devra utiliser qu'un
seul registre spécial.
Si l'entreprise a plusieurs succursales un registre
spécial pourra être affecté à
chacune d'entre elles. Dans ce cas, chacune des succursales
sera considérée comme une entreprise indépendante
de l'établissement central au regard des formalités
relatives au dépôt légal.
ART. 82 : Les différents numéros annuels
d'un périodique seront considérés
comme constituant un seul travail d'impression ou d'édition.
Ils seront en conséquence affectés d'un
seul et même numéro, tant dans la série
des travaux d'impressions que dans la série des
travaux d'édition. Un nouveau numéro d'ordre
leur sera affecté au début de chaque année,
ainsi qu'en cas de changement de titre, de format ou
de périodicité.
ART. 83 : Restent applicables les dispositions légales
et réglementaires antérieures qui ne sont
pas contraires à la présente ordonnance
qui sera publiée suivant la procédure
d'urgence.
RETOUR
|