| Préambule
Titre I : De la Publication
Titre II : Du Dépôt
Légal
Titre I : De la Publication
CHAPITRE I : De la presse, de l'imprimerie et de la
librairie
ART. 2 :La presse, l'imprimerie et la librairie sur
toute l'étendue du territoire de la République
sont libres :
ART. 3 : Tout écrit ou oeuvre graphique, photographique,
phonographique destiné à être rendu
public doit faire l'objet d'un dépôt légal
à l'exception des ouvrages typographiques de
ville, (cartes de visites, d'invitation, etc...), les
travaux d'impressions administratifs et de commerce
(modèle facture, registre, tarif, étiquette,
etc...)
Il doit porter le nom et l'adresse de l'imprimeur.
Toutefois, si l'imprimerie fait appel à des
techniques différentes et nécessite le
concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom
et de l'adresse de l'un d'entre eux est suffisante.
La distribution des écrits anonymes ne portant
pas le nom et l'adresse de l'imprimeur est interdite.
Est interdite également la publication de tout
écrit ou oeuvre de quelque nature que ce soit
portant atteinte au principe de l'islam ou présentant
sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le
vol, la paresse, la haine, les préjugés
ethniques, régionalistes ou tous actes qualifiés
de crimes ou délits.
Les infractions aux dispositions prévues dans
ce chapitre seront punis d'une amande de 10 000 à
100 000 UM et les publications incriminées pourront
être saisies à l'initiative des autorités
compétentes.
Une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois
pourra être prononcée si dans les douze
mois précédents, l'imprimeur ou le distributeur
a été condamné pour infraction
de la même nature.
CHAPITRE II : De la presse périodique
ART. 4 : Tout journal où écrit périodique
quels que soient la forme de sa présentation
et de son mode d'impression ne peut être publié
sans autorisation préalable et sans dépôt
de cautionnement après la déclaration
prescrite à l'article 6 ci-après :
ART. 5 :Tout journal ou écrit périodique
doit avoir un directeur de publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité
parlementaire dans les conditions prévues à
l'article 50 de la constitution, il doit désigner
un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes
ne bénéficiant pas de l'immunité
parlementaire, et lorsque le journal ou écrit
périodique est publié par une société
ou une association, parmi les membres du conseil d'administration
ou les gérants, suivant le type de société
ou d'association qui entreprend la publication.
Le codirecteur doit être nommé dans le
délai d'un mois, à compter de la date
à partir de laquelle le directeur de la publication
bénéficie de l'immunité visée
à l'alinéa précédent.
Le directeur et éventuellement le codirecteur
de la publication doit être majeur, avoir la jouissance
de ses droits civils et civiques. Les obligations légales
imposées par la présente ordonnance au
directeur de la publication sont applicables au codirecteur
de la publication.
ART. 6 : Avant la publication de tout journal ou de
tout écrit périodique, il sera fait au
parquet du procureur de la République et au Ministère
de l'Intérieur une déclaration contenant
:
Le titre du journal ou de l'écrit périodique,
son mode de publication et l'indication du tirage prévu
;
Le nom et l'adresse du directeur de la publication et
dans le cas prévu à l'alinéa 2
de l'article 5 du codirecteur de la publication ;
L'indication de l'imprimerie où il doit être
imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées,
sera déclarée dans les cinq jours qui
suivent.
ART. 7 : Les déclarations seront faites par écrit,
sur papier timbré et signées du directeur
de la publication. Il en sera donné récépissé.
ART. 8 : En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent,
le directeur ou le codirecteur de la publication sera
puni d'une amende de 5 000 à 50 000 ouguiyas.
La peine sera applicable à l'imprimeur à
défaut du directeur ou du codirecteur de la publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra
continuer sa publication qu'après avoir rempli
les formalités ci-dessus prescrites, à
peine, si la publication irrégulière continue,
d'une amende de 10 000 ouguiyas prononcée solidairement
contre les mêmes personnes pour chaque numéro
publié à partir du jour du prononcé
du jugement de condamnation ce jugement est contradictoire
et du troisième jour qui suivra sa notification,
s'il a été rendu par défaut et,
ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution
provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut
interjeter appel. Il sera statué par la cour
dans le délai de trois jours.
ART. 9 : Le dépôt légal est effectué
par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou
le distributeur conformément aux dispositions
du titre II de la présente ordonnance. Lors qu'il
s'agit d'une oeuvre étrangère dessinée
à être rendue public en Mauritanie, le
dépôt légal est effectué
par le distributeur.
Six heures avant la publication de chaque feuille ou
livraison ou écrit périodique, deux exemplaires
sont remis au parquet du procureur de la République
dans les chefs lieux des wilayas et au Hakem dans les
chefs lieux de Mougataa.
Cinq exemplaires doivent, dans le même délai,
être déposés au Ministère
de l'Intérieur pour les publications paraissant
à Nouakchott.
Chacun des dépôts sera effectué
sous peine de 30 000 ouguiyas d'amende et de six jours
à un mois de prison contre le directeur de la
publication ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.10 : Le nom du directeur de la publication sera
imprimé au bas de tous les exemplaires, à
peine contre l'imprimeur de 1 000 à 6 000 ouguiyas
d'amende pour chaque numéro publié contravention
de la présente disposition.
ART.11 : La circulation, la dissolution, ou la mise
en vente en République Islamique de Mauritanie,
de journaux ou écrits périodiques ou non,
d'inspiration ou de provenance étrangère
ou de nature à porter atteinte aux principes
de l'islam ou crédit de l'Etat, à nuire
à l'intérêt général
à compromettre l'ordre et la sécurité
publics, quelle que soit la langue dans laquelle ils
seraient rédigés, peut être interdite
par arrêté du Ministre de l'Intérieur
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente,
la distribution ou la production des journaux ou écrits
interdits, sont punies d'un emprisonnement de six jours
à un an et d'une amende de 60.000 à 600.000
0uguiyas.
Il en est de même de la reprise de la publication
d'un journal ou d'un écrit de provenance étrangère,
interdits sous un titre différent. Toutefois,
en ce cas, l'amende est portée de 120.000 à
1.200.000 ouguiyas.
Il est procédé à la saisie administrative
des exemplaires et des reproductions des journaux et
écrits interdits et de ceux qui en reprennent
la publication sous un titre différent.
CHAPITRE III : De l'affichage, du colportage et de
la vente sur la voie publique.
ART. 12 : Quiconque voudra exercer la profession du
colporteur ou de distributeur sur la voie publique,
ou en tout autre lieu public ou privé, de livres,
écrits, brochures journaux, dessins, gravures,
lithographies et photographie, sera tenu d'en faire
la déclaration à la circonscription administrative
où il a son domicile.
Si la déclaration est faite au ministère
de l'Intérieur elle produira son effet pour l'ensemble
du territoire.
ART. 13 : La déclaration contiendra les noms,
prénoms, professions, domiciles, âge et
lieu de naissance du déclarant.
Il sera délivré sans délai et
sans frais au déclarant un récépissé
de sa déclaration.
ART. 14 : La distribution et le colportage occasionnels
sont assujettis à la même déclaration.
ART. 15 : L'exercice de la profession de colporteur
ou de distributeur sans déclaration préalable,
la fausseté de la déclaration, le défaut
de présentation à toute réquisition
du récépissé constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 000
à 20 000 ouguiyas et pourront l'être en
outre d'un emprisonnement de un à cinq jours.
En cas de récidive ou de déclaration
mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement
prononcé.
ART. 16 : Les colporteurs, distributeurs et afficheurs
pourront être poursuivis conformément au
droit commun s'ils ont sciemment colporté, distribué
et affiché des livres, écrits, brochures,
journaux, dessins, gravures, lithographies présentant
un caractère délictueux.
ART. 17 : Sont interdits la distribution, la mise en
vente, l'exposition aux regards du public et la détention
en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition
dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons
de toute origine, de nature à nuire à
l'intérêt national.
ART. 18 : Toute infraction à l'interdiction
édictée par l'article 17 ci-dessus sera
punie d'un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d'une amende de 150 000 à 400 000 ouguiyas.
Le tribunal pourra prononcer en outre pour une durée
de cinq ans au moins et de dix ans au plus, l'interdiction
de tout ou partie des droits civiques et des droits
civils énumérés à l'article
36 du code pénal. Il pourra également
prononcer l'interdiction de séjour pendant le
même nombre d'années.
CHAPITRE IV : Des crimes et délits commis par
la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.
Paragraphe 1 : Provocation aux crimes et délits.
ART. 19 : Seront punis, comme complices d'une action
qualifiée crime ou délit, ceux qui soit
par des écrits, soit par des imprimés
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés
dans les lieux ou réunions publics, soit par
des placards ou affiches exposés au regard du
public, soit par des discours ou menaces proférés
dans des lieux ou réunions publics, auront directement
provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre
la dite action, si la provocation a été
suivie d'effet ou seulement d'une tentative de crime.
ART. 20 : Ceux qui par les moyens énoncés
à l'article précédent ,auront directement
provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre,
de pillage ou d'incendie, soit à l'un des crimes
ou délits ci-après :
Blessures et coups volontaires non qualifiés
meurtres ;
Destructions et dommages volontaires aux édifices,
habitations, immeubles privés ou publics ;
Atteinte à la sûreté extérieure
ou intérieure de l'Etat, seront punis dans le
cas où cette provocation n'aurait pas été
suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement
et de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas.
ART. 21 :Toute provocation par des moyens énoncés
à l'article 19 adressée à des militaires
ou à des agents de la force publique, dans le
but de les détourner de leur devoir et de l'obéissance
qu'ils doivent à leurs chefs sera punis d'un
emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende
de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas.
Paragraphe II : Délits contre la chose publique
ART. 22 : L'offense au Président de la République
par l'un des moyens énoncés dans l'article
19 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à
un an et d'une amende de 200 000 à 2 000 000
ouguiyas.
ART. 23 : La publication, la diffusion ou la reproduction
par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses,
de pièces fabriquées, falsifiées
ou mensongèrement attribuées à
des tiers, lorsque faites de mauvaise foi, elle aura
troublé la paix publique ou aura été
susceptible de la troubler, sera punie d'un emprisonnement
de six mois à trois ans et d'une amende de 100
000 à 1 000 000 ouguiyas ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement
d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 000
à 1 000 000 ouguiyas lorsque la publication,,
la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi
sera de nature à ébranler la discipline
ou le moral de l'armée.
Paragraphe III : Délits contre les personnes
ART. 24 : Toute allégation ou toute publication
d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à
la considération de la personne ou du corps auquel
le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction
de cette allégation ou de cette imputation est
punissable, même si elle est faite sous forme
dubitative ou si elle vise une personne ou un corps
non expressément nommé, dont l'identification
est rendue possible par les termes des écrits,
imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute publication sans le consentement formel de la
personne intéressée, de nouvelles ou d'images
de nature à porter atteinte au secret de la vie
privée constitue une diffamation.
Toute expression outrageante, terme mépris ou
invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait
est une injure.
ART. 25 : La diffamation commise par l'un des moyens
énoncés à l'article 19 envers les
cours et tribunaux, l'armée, les corps constitués
et les administrations publiques sera punie d'in emprisonnement
de huit jours à un an et d'une amende de 100
000 à 1 000 000 Ouguiyas ou de l'une de ces deux
peines seulement.
ART. 26 : Sera punie de la même peine la diffamation
commise par les mêmes moyens à raison de
leurs fonctions ou de leurs qualités, envers
un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs
membres du parlement, un fonctionnaire public, un dépositaire
ou un agent de l'autorité publique, un citoyen
chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire
ou permanent, un juré ou un témoin à
raison de sa déposition.
ART. 27 : La diffamation commise envers les particuliers
par l'un des moyens énoncés à l'article
19 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à
six mois et d'une amende de 80 000 à 400 000
ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART. 28 : L'injure commise par les mêmes moyens
envers les corps ou les personnes désignés
par les articles 25 et 26 de la présente loi
sera punie d'un emprisonnement de six jours à
trois mois et d'une amende de 100.000 à 800.000
ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers
les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été
précédée de provocation, sera punie
d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois
et d'une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas
ou l'une de ces deux peines seulement.
ART. 29: La vérité du fait diffamatoire,
mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra
être établie par les voies ordinaires dans
le cas d'imputation contre les corps constitués,
l'armée, les administrations publiques ou contre
toutes les personnes énumérées
dans l'article 26.
La vérité des faits diffamatoires peut
toujours être prouvée, sauf :
lorsque l'imputation concerne la vie privée
de la personne ;
lorsque l'imputation se réfère à
des faits qui remontent à plus de dix ans.
lorsque l'imputation se réfère à
un fait constituant une infraction amnistiée
ou proscrite, ou qui a donné lieu à une
condamnation effacée par la réhabilitation
ou la révision.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents,
la preuve contraire est réservée.
Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée,
le prévenu sera renvoyé des fins de la
plainte.
Dans toute autre circonstance et envers autre personne
non qualifiée, lorsque le fait imputé
est l'objet de poursuites commencées à
la requête du ministère public ou d'une
plainte de la part du prévenu, il sera, durant
l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à
la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
ART. 30 : Toute reproduction d'une imputation qui a
été jugée diffamatoire, sera réputée
faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son
auteur.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une atteinte grave
à la vie privée et en cas d'urgence, le
juge des référés peut prescrire
toutes mesures utiles pour prévenir ou faire
l'atteinte et notamment la saisie, la mise sous séquestre
des exemplaires litigieux, l'interdiction de paraître
avant la surpression de certaines pages.
Paragraphe IV : Délits contre les chefs d'Etats
et agents diplomatiques étrangers
ART. 31 : L'offense commise publiquement envers les
Chefs d'Etat étrangers et les ministres des Affaires
Etrangères d'un gouvernement étranger
sera punie d'un emprisonnement de trois mois à
un an et d'une amende de 100.000 à 1.000 000
ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement
ART. 32 : L'outrage commis publiquement envers les
ambassadeurs et ministres plénipotentiaires,
envoyés, chargés d'affaires ou autres
agents diplomatiques accrédités près
du gouvernement de la République sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à un an et d'une
amende de 100.000 à 1.000.000 ouguiyas ou de
l'une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE V : Des poursuites et de la répression
Paragraphe 1 : Des personnes responsables des crimes
et délits commis par la voie de la presse.
ART. 33 : Seront passibles comme auteurs principaux
des peines qui constituent la répression des
crimes et délits commis par la voie de la presse
dans l'ordre ci-après :
les directeurs de publication ou éditeurs quelles
que soient leurs professions ou leurs dénominations
et, dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article 4 des codirecteurs de la publication;
A leur défaut, les auteurs ;
A défaut des auteurs, les imprimeurs;
A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs
et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article 5, la responsabilité subsidiaire
des personnes visées aux paragraphes 2,3 et 4
du présent article joue comme s'il n' y avait
pas de directeur de la publication lorsque, contrairement
aux dispositions de la présente loi, un codirecteur
de la publication n'a pas été désigné.
ART. 34 : Lorsque les directeurs ou les codirecteurs
de la publication ou les éditeurs seront en cause,
les auteurs seront poursuivis comme complices.
Les imprimeurs pourront être poursuivis comme
complices si l'irresponsabilité pénale
du directeur ou du codirecteur de la publication était
prononcée par les tribunaux.
En ce cas, les poursuites sont engagées dans
les trois mois du délit ou, au plus tard, dans
les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité
du directeur ou du codirecteur de la publication.
ART. 35 : Les propriétaires des journaux ou
écrits périodiques sont responsables des
condamnations pécuniaires prononcées au
profit des tiers contre les personnes désignées
dans les deux articles précédents, et
le recouvrement des amendes et dommages intérêts
pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
ART. 36 : Les infractions à la présente
loi sont déférées aux tribunaux
correctionnels, sauf:
Dans les cas prévus par l'article 19 en cas
de crime ;
Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
ART. 37 : L'action civile résultant des délits
de diffamation prévus et punis par les articles
25 et 26 ne pourra, sauf dans le cas de décès
de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie,
être poursuivie séparément de l'action
publique.
Paragraphe II : De la procédure
ART. 38 : La procédure des délits et
contraventions de simple police commis par la voie de
la presse ou par tout autre moyen, de publication aura
lieu d'office et à la requête du ministère
public sous les modifications ci-après :
ART. 39 :
Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours,
tribunaux et autres corps indiqués à l'article
25 la poursuite n'aura lieu que sur une délibération
prise par eux en Assemblée Générale
et requérant les poursuites, ou si le corps n'a
pas d'Assemblée Générale, sur la
plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps
relève.
Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou
plusieurs membres de l'assemblée nationale, la
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne
ou des personnes intéressées.
Dans le cadre d'injure ou de diffamation en vers les
fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents
de l'autorité publique autres que les ministres,
et envers les citoyens chargés d'un service ou
d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur
leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre
dont ils relèvent.
Dans le cadre d'injure ou de diffamation envers un juré
ou un témoin, délit prévu par l'article
26, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré
ou du témoin qui se prétendra diffamé.
Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrage
envers les agents diplomatiques étrangers, la
poursuite aura lieu sur leur demande adressée
au Président de la République.
Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévus
par l'article 27 et dans le cas d'injure prévu
à l'article 28, paragraphe 2, la poursuite n'aura
lieu que sur la plainte de la personne diffamée
ou injuriée.
ART. 40 : Dans les cas de poursuites correctionnelles
ou de simple police, le désistement du plaignant
ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite
commencée.
ART. 41 : Si le ministère public requiert une
information, il sera tenu, dans son réquisitoire,
d'articuler ou de qualifier les diffamations et injures
à raison desquelles la poursuite est intentée,
avec indication des textes dont l'application est demandée,
à peine de nullité du réquisitoire
de la dite poursuite.
ART. 42 : Immédiatement après le réquisitoire,
le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre
exemplaires de l'écrit, journal ou dessin incriminé.
Cette saisie aura lieu conformément aux règles
édictées par l'ordonnance n°83-163
du 9/7/1983 portant institution d'un code de procédure
pénale.
ART. 43 : La citation précisera et qualifiera
le fait incriminé, elle indiquera le texte applicable
à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant,
elle contiendra élection de domicile dans la
ville où siège la juridiction saisie et
sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère
public.
Toutes ces formalités seront observées
à peine de nullité de la poursuite.
ART. 44 : Le délai entre la citation et la comparution
sera de vingt jours, outre le délai de distance.
ART. 45 : Quand le prévenu voudra être
admis à prouver la vérité des faits
diffamatoires, il devra, dans le délai de dix
jours après la signification de la citation,
faire signifier au ministère public ou au plaignant,
au domicile par lui élu, qu'il est assigné
à la requête de l'un ou de l'autre :
Les faits articulés et qualifiés dans
la citation, desquels il entend prouver la vérité
;
La copie des pièces ;
Les noms, professions et demeures des témoins
par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile
près du tribunal correctionnel, le tout à
peine d'être déchu du droit de faire la
preuve.
ART. 46 : Dans les cinq jours suivants, en tout cas
au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant
ou le ministère public, suivant les cas, sera
tenu de faire signifier au prévenu, au domicile
par lui élu, les copies des pièces et
les noms et professions et demeures des témoins
par lesquels il entend faire la preuve du contraire
sous peine d'être déchu de son droit.
ART. 47 : Le Tribunal correctionnel et le tribunal
de simple police seront tenus de statuer au fond dans
le délai maximum d'un mois à compter de
la date de la première audience.
ART. 48 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra
au prévenu et à la partie civile quant
aux dispositions relatives à ses intérêts
civils.
L'un et l'autre seront dispensés de consigner
l'amende et le prévenu de se mettre en état.
ART. 49 : Le pourvoi devra être formé
dans les trois jours, au greffe de la cour ou du tribunal
qui aura rendu la décision. Dans les vingt quatre
heures qui suivront, les pièces seront envoyées
à la Cour Suprême qui statuera d'urgence
dans les dix jours à partir de leur réception.
ART. 50 : La poursuite des crimes aura lieu conformément
au droit commun.
ART. 51 : S'il y a condamnation, l'arrêt pourra
prononcer la confiscation des écrits ou imprimés,
placards ou affiches saisis, et ordonner la saisie et
la suppression ou la destruction de tous les exemplaires
qui seraient mis en vente, distribués ou exposés
au regard du public. Toutefois, la suppression ou la
destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines
parties des exemplaires saisis.
ART. 52 : En cas de condamnation prononcée en
application des articles 18 et 19, la suppression du
journal ou du périodique pourra être prononcée
par la même décision de justice pour une
durée qui n'excédera pas trois mois. Cette
suspension sera en effet sur les contrats de travail
qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes
les obligations contractuelles ou légales en
résultant.
ART. 53 : L'aggravation des peines résultant
de la récidive ne sera pas applicable aux infractions
prévues par la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits
prévus par la présente loi, les peines
ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
ART. 54 : Il pourra être fait application des
circonstances atténuantes mais, dans ce cas la
peine prononcée ne pourra excéder la moitié
de la peine édictée par la loi.
ART. 55 : L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus
par la présente loi se prescriront après
trois mois révolus à compter du jour où
ils auront été commis ou du jour du dernier
acte de poursuite, s'il en a été fait.
CHAPITRE VI : Des rectifications
ART. 56 : Le directeur de la publication est tenu d'insérer
gratuitement, en tête du plus prochain numéro
du journal ou écrit périodique, toutes
les rectifications qui lui seront adressées par
un dépositaire de l'autorité publique
au sujet des actes de sa fonction qui auront été
inexactement rapportés par ledit journal ou écrit
périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront
pas le double de l'article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de la publication
sera puni d'une amende de 10.000 à 48.000 ouguiyas.
ART. 57 : Le directeur de la publication sera tenu
d'insérer dans les trois jours de leur réception,
les réponses de toute personne physique ou morale
nommée ou désignée dans le journal
ou écrit périodique quotidien sous peine
d'une amende de 20.000 à 60.000 ouguiyas, sans
préjudice du paiement de dommages et intérêts
auxquels l'article pourrait donner lieu.
Le droit de réponse mentionné ci-dessus
bénéficie aux personnes qui, sans être
nommées ou désignées, sont reconnaissables.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques
non quotidiens, le directeur de la publication, sous
les mêmes sanctions sera tenu d'insérer
la réponse dans le numéro qui suivra le
surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la
même place et en même caractères
que l'article qui l'aura provoqué et sans aucune
intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions
d'usages qui ne seront jamais comptés dans la
réponse, celle-ci sera limitée à
la longueur de l'article qui l'aura provoqué.
Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors
même que cet article serait d'une longueur supérieure.
Les dispositions qui précédent s'appliquent
aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné
la réponse de nouveaux commentaires.
ART. 58 : La réponse sera toujours gratuite.
Le demandeur en insertion ne pourra excéder les
limites fixées à l'article ci-dessus en
offrant de payer le surplus.
ART. 59 : Le tribunal prononcera dans les dix jours
de la citation sur la plainte en refus d'insertion.
Il pourra décider que le jugement ordonnant l'inscription,
mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera
exécutoire sur minute nonobstant opposition ou
appel. S'il y a appel, il sera statué dans les
dix jours de la déclaration faite au greffe.
ART. 60 : L'action en insertion forcée se prescrira
après un an révolu, à compter du
jour où la publication aura lieu.
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