| ART. 81 :
Le Conseil Constitutionnel comprend six (6) membres,
dont le mandat dure neuf (9) ans et n'est pas renouvelable.
Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (II3)
tous les trois (3) ans. Trois (3) des membres sont nommés
par le Président de la République, deux
(2) par le Président de l'Assemblée Nationale
et un (1) par le Président du Sénat.
Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être
âgés de trente cinq (35) ans au moins.
Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes
des partis politiques. Ils jouissent de l'immunité
parlementaire.
Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé
par le Président de la République parmi
les membres qu'il a désignés. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
ART. 82 : Les fonctions de membre
du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celle
de membre du Gouvernement ou Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées paf une loi organique.
ART. 83 : Le Conseil Constitutionnel
veille à la régularité de l'élection
du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats
du scrutin.
ART. 84 : Le Conseil Constitutionnel
statue, en cas de contestation, sur la régularité
de l'élection des députés et des
sénateurs.
ART. 85 : Le Conseil Constitutionnel
veille à la régularité des opérations
de référendum et en proclame les résultats.
ART. 86 : Les lois organiques, avant
leur promulgation, et les règlements des Assemblées
Parlementaires, avant leur mise en application, doivent
être soumis au Conseil Constitutionnel qui se
prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées
au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation,
par le Président de la République, le
Président de l'Assemblée Nationale, le
Président du Sénat ou par le tiers (1/3)
des députés composant l'Assemblée
Nationale ou par le tiers (1/3) des sénateurs
composant le Sénat.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
le Conseil Constitutionnel doit statuer dans un délai
d'un (1) mois. Toutefois, à la demande du Président de la République, s'il y a urgence, ce délai
est ramené à huit (8) jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel
suspend le délai de promulgation.
ART. 87 : Une disposition déclarée
inconstitutionnelle ne peut être promulguée
ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel sont
revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs
publics et toutes les autorités administratives
et juridictionnelles.
ART. 88 : Une loi organique détermine
les règles d'organisation et de fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, la procédure qui
est suivie devant lui et notamment les délais
ouverts pour le saisir des contestations.
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