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TITRE
V
Des Traités et Accords internationaux |
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ART. 78 : Les traités de paix, d'union,
les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient
les dispositions de nature législative, ceux
qui sont relatifs à l'état des personnes
et les traités relatifs aux frontières
de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'en
vertu d'une loi.
Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés.
Nulle session, nul échange, nulle adjonction
de territoire n'est valable sans le consentement du
peuple qui se prononce par voie de référendum.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de
l'article 2 de la présente Constitution, la majorité
requise est de quatre cinquième (4/5) des suffrages
exprimés.
ART. 79 : Si le Conseil Constitutionnel
saisi par le Président de la République
ou par le Président de l'Assemblée Nationale
ou par le Président du Sénat ou par le
tiers (1/3) des députés ou des sénateurs
a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut
intervenir qu'après révision de la Constitution.
ART. 80 : Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application
par l'autre partie.
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