Opodo
 
 
 
 
 
 
TITRE IV
Des Rapports entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif


ART. 56 : La loi est votée par le Parlement.

ART. 57 : Sont du domaine de la loi :

- les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le mariage, le divorce, les successions;
- les conditions d'établissement des personnes et le statut des étrangers;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et l'organisation des juridictions, le statut des magistrats;
- la procédure civile et les voies d'exécution;
- le régime douanier, le régime d'émission de la monnaie, le régime des banques, du crédit et des assurances;
- le régime électoral et le découpage territorial du pays;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- le régime général de l'eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la flore et de l'environnement;
- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;
- les règles générales relatives à l'enseignement et à la santé;
- les règles générales relatives au droit syndical, au droit du travail et de la sécurité sociale;
- l'organisation générale de l'administration;
- la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources;
- l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement des impôts de toutes natures;
- la création des catégories d'établissement publics;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et militaires ainsi que le statut général de la Fonction Publique;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété du secteur public au secteur privé;
- les règles générales de l'organisation de la Défense Nationale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois et programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

ART. 58 : La déclaration de guerre est autorisée par le parlement.

ART. 59 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil Constitutionnel déclare qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

ART. 60 : Après accord du Président de la République, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres et requièrent l'approbation du Président de la République qui les signe. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais elles deviennent caduques si le projet de la loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
La loi d'habilitation devient caduque si l'Assemblée Nationale est dissoute.

ART. 61 : L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale.

ART. 62 : Le Gouvernement et les membres du Parlement ont le droit d'amendement.
Les propositions ou amendements déposés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Ils peuvent être déclarés irrecevables lorsqu'ils portent sur une matière relevant du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 59 ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 60 de la présente constitution.
Si le Parlement passe outre à l'irrecevabilité soulevée par le gouvernement en vertu de l'un des deux alinéas précédents, le Président de la République peut saisir le conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit (8) jours.

ART. 63 : La discussion des projets de loi porte devant la première Assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement.
Une Assemblée saisie d'un texte voté par l'autre Assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

ART. 64 : Les projets et propositions de lois sont à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à cinq (5) dans chaque Assemblée.

ART. 65 : Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

ART. 66 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Assemblées en vue de l'adoption d'un texte identique.
En cas de désaccord et lorsque le Gouvernement a déclaré l'urgence, le projet peut être soumis après une seule lecture à chacune des deux Assemblées à une commission paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Ce texte peut être soumis par la même voie aux deux Assemblées pour adoption. Dans ce cas, aucun amendement n'est plus recevable.
Si la commission paritaire ne parvient pas à proposer un texte commun ou si ce texte n'a pas été adopté par les deux Assemblées, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par les deux chambres, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.

ART. 67 : Les lois auxquelles la constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes:
Les projets ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze(15) jours après son dépôt.
La procédure de l'article 66 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux Assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité avec la constitution.

ART. 68 : Le parlement vote le projet de loi de finances.
Le parlement est saisi du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session de novembre.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente (30) jours après les dépôts, le Gouvernement saisit le sénat qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 66 de la présente constitution.
Si le parlement n'a pas voté le budget à l'expiration de sa session, ou s'il ne l'a pas voté en équilibre, le gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze (15) jours à l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire.
L'Assemblée Nationale doit statuer dans les huit (8) jours. Si le budget n'est pas voté à l'expiration de ce délai, le Président de la République l'établit d'office par ordonnance sur la base des recettes de l'année précédente.
Le parlement contrôle l'exécution du budget de l'Etat et des budgets annexes.
Un état des dépenses sera fourni au parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi.
Une cour des comptes assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

ART. 69 : L'ordre du jour des Assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets et des propositions de loi acceptés par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, aux discussions des projets et propositions de loi acceptés par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement.

ART. 70 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de huit (8) jours au plus tôt et de trente (30) jours au plus tard suivant la transmission qui lui est faite par le Parlement.
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet ou la proposition de loi pour une deuxième lecture. Si l'Assemblée nationale se prononce pour l'adoption à la majorité de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

ART. 71 : L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le Président de la République, pour une durée de trente (30) jours.
Cette durée peut être prorogée par le parlement.
Celui-ci se réunit de plein droit s'il n'est pas en session.
La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés au Président de la République par les déclarations de l'état de siège et de l'état d'urgence.

ART. 72 : Le gouvernement est tenu de fournir au parlement, dans les formes prévues par la loi, toutes explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes.

ART. 73 : Le premier Ministre fait une fois par an, au cours de la session de novembre, un rapport à l'Assemblée Nationale sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et expose les lignes générales de son programme pour l'année à venir.

ART. 74 : Le Premier Ministre est, solidairement avec les Ministres, responsable devant l'Assemblée Nationale. La mise en jeu de la responsabilité politique résulte de la question de confiance ou de la motion de censure.
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une motion de censure déposée par un député doit porter expressément ce titre et la signature de son auteur. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un tiers (1/3) au moins des membres de l'Assemblée Nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après le dépôt de la question de confiance ou de la motion de censure.

ART. 75 : Le vote de défiance ou d'adoption de motion de censure entraîne la démission immédiate du Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu'à la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale, seuls sont recensés les votes de défiance ou les votes favorables à la motion de censure.
Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination, par le Président de la République, d'un nouveau Premier Ministre et d'un nouveau Gouvernement.
Si une motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au premier alinéa dans cet article.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

ART. 76 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 75 de la présente Constitution.

ART. 77 : Si, dans un intervalle de moins de trente six (36) jours, sont intervenus deux (2) changements de Gouvernement à la suite d'un vote de défiance ou d'une motion de censure, le Président de la République peut, après avis du Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.
En ce cas, il sera procédé à de nouvelles élections dans un délai de quarante (40) jours au plus. La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit trois (3) semaines après son élection.

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