ART. 56 :
La loi est votée par le Parlement.
ART. 57 : Sont du domaine de la loi
:
- les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment
le régime des libertés publiques, la sauvegarde
des libertés individuelles et les sujétions
imposées par la défense nationale aux
citoyens en leur personne et leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, le mariage, le divorce, les successions;
- les conditions d'établissement des personnes
et le statut des étrangers;
- la détermination des crimes et délits
ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure
pénale, l'amnistie, la création et l'organisation
des juridictions, le statut des magistrats;
- la procédure civile et les voies d'exécution;
- le régime douanier, le régime d'émission
de la monnaie, le régime des banques, du crédit
et des assurances;
- le régime électoral et le découpage
territorial du pays;
- le régime de la propriété, des
droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- le régime général de l'eau, des
mines et des hydrocarbures, de la pêche et de
la marine marchande, de la faune, de la flore et de
l'environnement;
- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel
et historique;
- les règles générales relatives
à l'enseignement et à la santé;
- les règles générales relatives
au droit syndical, au droit du travail et de la sécurité
sociale;
- l'organisation générale de l'administration;
- la libre administration des collectivités locales,
de leurs compétences et de leurs ressources;
- l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement
des impôts de toutes natures;
- la création des catégories d'établissement
publics;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
et militaires ainsi que le statut général
de la Fonction Publique;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts
de propriété du secteur public au secteur
privé;
- les règles générales de l'organisation
de la Défense Nationale.
Les lois de finances déterminent les ressources
et les charges de l'Etat dans les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique.
Des lois et programmes déterminent les objectifs
de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article peuvent être
précisées et complétées
par une loi organique.
ART. 58 : La déclaration de
guerre est autorisée par le parlement.
ART. 59 : Les matières autres
que celles qui sont du domaine de la loi relèvent
du pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en
ces matières peuvent être modifiés
par décret si le Conseil Constitutionnel déclare
qu'ils ont un caractère réglementaire
en vertu de l'alinéa précédent.
ART. 60 : Après accord du
Président de la République, le Gouvernement
peut, pour l'exécution de son programme demander
au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance,
pendant un délai limité, des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres
et requièrent l'approbation du Président de la République qui les signe. Elles entrent
en vigueur dès leur publication, mais elles deviennent
caduques si le projet de la loi de ratification n'est
pas déposé devant le Parlement avant la
date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article, les ordonnances
ne peuvent être modifiées que par la loi
dans les matières qui sont du domaine législatif.
La loi d'habilitation devient caduque si l'Assemblée
Nationale est dissoute.
ART. 61 : L'initiative des lois appartient
concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés
en Conseil des Ministres et déposés sur
le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets
de loi de finances sont soumis en premier lieu à
l'Assemblée Nationale.
ART. 62 : Le Gouvernement et les
membres du Parlement ont le droit d'amendement.
Les propositions ou amendements déposés
par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque
leur adoption aurait pour conséquence soit la
diminution des recettes publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique, à moins
qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition
d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Ils peuvent être déclarés irrecevables
lorsqu'ils portent sur une matière relevant du
pouvoir réglementaire en vertu de l'article 59
ou sont contraires à une délégation
accordée en vertu de l'article 60 de la présente
constitution.
Si le Parlement passe outre à l'irrecevabilité
soulevée par le gouvernement en vertu de l'un
des deux alinéas précédents, le
Président de la République peut saisir
le conseil constitutionnel qui statue dans un délai
de huit (8) jours.
ART. 63 : La discussion des projets
de loi porte devant la première Assemblée
saisie, sur le texte présenté par le gouvernement.
Une Assemblée saisie d'un texte voté par
l'autre Assemblée délibère sur
le texte qui lui est transmis.
ART. 64 : Les projets et propositions
de lois sont à la demande du Gouvernement ou
de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés
pour examen à des commissions spécialement
désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle
demande n'a pas été faite sont envoyés
à l'une des commissions permanentes dont le nombre
est limité à cinq (5) dans chaque Assemblée.
ART. 65 : Après l'ouverture
du débat, le Gouvernement peut s'opposer à
l'examen de tout amendement qui n'a pas été
antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie
se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte
en discussion en ne retenant que les amendements proposés
ou acceptés par lui.
ART. 66 : Tout projet ou proposition
de loi est examiné successivement par les deux
Assemblées en vue de l'adoption d'un texte identique.
En cas de désaccord et lorsque le Gouvernement
a déclaré l'urgence, le projet peut être
soumis après une seule lecture à chacune
des deux Assemblées à une commission paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion.
Ce texte peut être soumis par la même voie
aux deux Assemblées pour adoption. Dans ce cas,
aucun amendement n'est plus recevable.
Si la commission paritaire ne parvient pas à
proposer un texte commun ou si ce texte n'a pas été
adopté par les deux Assemblées, le Gouvernement
peut, après une nouvelle lecture par les deux
chambres, demander à l'Assemblée Nationale
de statuer définitivement.
ART. 67 : Les lois auxquelles la
constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans
les conditions suivantes:
Les projets ou la proposition n'est soumis à
la délibération et au vote de la première
Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un
délai de quinze(15) jours après son dépôt.
La procédure de l'article 66 est applicable.
Toutefois, faute d'accord entre les deux Assemblées,
le texte ne peut être adopté par l'Assemblée
nationale en dernière lecture qu'à la
majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au sénat doivent
être votées dans les mêmes termes
par les deux Assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel
de leur conformité avec la constitution.
ART. 68 : Le parlement vote le projet
de loi de finances.
Le parlement est saisi du projet de loi de finances
dès l'ouverture de la session de novembre.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée
en première lecture dans le délai de trente
(30) jours après les dépôts, le
Gouvernement saisit le sénat qui doit statuer
dans un délai de quinze (15) jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues
à l'article 66 de la présente constitution.
Si le parlement n'a pas voté le budget à
l'expiration de sa session, ou s'il ne l'a pas voté
en équilibre, le gouvernement renvoie le projet
de budget dans les quinze (15) jours à l'Assemblée
Nationale convoquée en session extraordinaire.
L'Assemblée Nationale doit statuer dans les huit
(8) jours. Si le budget n'est pas voté à
l'expiration de ce délai, le Président de la République l'établit d'office par
ordonnance sur la base des recettes de l'année
précédente.
Le parlement contrôle l'exécution du budget
de l'Etat et des budgets annexes.
Un état des dépenses sera fourni au parlement
à la fin de chaque semestre pour le semestre
précédent. Les comptes définitifs
d'un exercice sont déposés au cours de
la session budgétaire de l'année suivante
et approuvés par une loi.
Une cour des comptes assiste le parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'exécution des lois
de finances.
ART. 69 : L'ordre du jour des Assemblées
comporte, par priorité et dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des projets
et des propositions de loi acceptés par lui.
Une séance par semaine est réservée
par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement
a fixé, aux discussions des projets et propositions
de loi acceptés par lui.
Une séance par semaine est réservée
par priorité aux questions des membres du Parlement
et aux réponses du gouvernement.
ART. 70 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai
de huit (8) jours au plus tôt et de trente (30)
jours au plus tard suivant la transmission qui lui est
faite par le Parlement.
Le Président de la République peut, pendant
ce délai, renvoyer le projet ou la proposition
de loi pour une deuxième lecture. Si l'Assemblée
nationale se prononce pour l'adoption à la majorité
de ses membres, la loi est promulguée et publiée
dans le délai prévu à l'alinéa
précédent.
ART. 71 : L'état de siège
et l'état d'urgence sont décrétés
par le Président de la République, pour
une durée de trente (30) jours.
Cette durée peut être prorogée par
le parlement.
Celui-ci se réunit de plein droit s'il n'est
pas en session.
La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés
au Président de la République par les
déclarations de l'état de siège
et de l'état d'urgence.
ART. 72 : Le gouvernement est tenu
de fournir au parlement, dans les formes prévues
par la loi, toutes explications qui lui auront été
demandées sur sa gestion et sur ses actes.
ART. 73 : Le premier Ministre fait
une fois par an, au cours de la session de novembre,
un rapport à l'Assemblée Nationale sur
l'activité du gouvernement pendant l'année
écoulée et expose les lignes générales
de son programme pour l'année à venir.
ART. 74 : Le Premier Ministre est,
solidairement avec les Ministres, responsable devant
l'Assemblée Nationale. La mise en jeu de la responsabilité
politique résulte de la question de confiance
ou de la motion de censure.
Le Premier Ministre, après délibération
du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée
Nationale la responsabilité du Gouvernement sur
son programme et éventuellement sur une déclaration
de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité
du gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une motion de censure déposée par un député
doit porter expressément ce titre et la signature
de son auteur. Une telle motion n'est recevable que
si elle est signée par un tiers (1/3) au moins
des membres de l'Assemblée Nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures
après le dépôt de la question de
confiance ou de la motion de censure.
ART. 75 : Le vote de défiance
ou d'adoption de motion de censure entraîne la
démission immédiate du Gouvernement. Ils
ne peuvent être acquis qu'à la majorité
des députés composant l'Assemblée
Nationale, seuls sont recensés les votes de défiance
ou les votes favorables à la motion de censure.
Le Gouvernement démissionnaire continue à
expédier les affaires courantes jusqu'à
la nomination, par le Président de la République,
d'un nouveau Premier Ministre et d'un nouveau Gouvernement.
Si une motion de censure est rejetée, ses signataires
ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même
session, sauf le cas prévu à l'alinéa
ci-dessous.
Le Premier Ministre, après délibération
du Conseil des Ministres, engage la responsabilité
du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale
sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme
adopté, sauf si une motion de censure, déposée
dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée
dans les conditions prévues au premier alinéa
dans cet article.
Le Premier Ministre a la faculté de demander
au Sénat l'approbation d'une déclaration
de politique générale.
ART. 76 : La clôture des sessions
ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée
pour permettre, le cas échéant, l'application
des dispositions de l'article 75 de la présente
Constitution.
ART. 77 : Si, dans un intervalle
de moins de trente six (36) jours, sont intervenus deux
(2) changements de Gouvernement à la suite d'un
vote de défiance ou d'une motion de censure,
le Président de la République peut, après
avis du Président de l'Assemblée Nationale,
prononcer la dissolution de celle-ci.
En ce cas, il sera procédé à de
nouvelles élections dans un délai de quarante
(40) jours au plus. La nouvelle Assemblée Nationale
se réunit de plein droit trois (3) semaines après
son élection.
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