| ART. 45 : Le
pouvoir législatif appartient au Parlement.
ART. 46 : Le Parlement est composé
de deux (2) Assemblées représentatives
: l'Assemblée Nationale et le Sénat.
ART. 47 : Les députés
à l'Assemblée Nationale sont élus
pour cinq (5) ans au suffrage direct.
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans
au suffrage indirect. Ils assurent la représentation
des collectivités territoriales de la République.
Les Mauritaniens établis à l'étranger
sont représentés au Sénat. Les
Sénateurs sont renouvelés par tiers (1/3)
tous les deux (2) ans.
Sont éligibles tous les citoyens Mauritaniens
jouissant de leurs droits civils et politiques et âgés
de vingt-cinq (25) ans au moins pour être député
et de trente cinq (35) ans au moins pour être
Sénateur.
ART. 48 : Une loi organique fixe les
conditions de l'élection des membres du Parlement,
leur nombre, leur indemnité, les conditions d'éligibilité,
le régime des inéligibilités et
des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles
sont élues les personnes appelées à
assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement
des députés ou des sénateurs jusqu'au
renouvellement général ou partiel de l'Assemblée
à laquelle ils appartiennent.
ART. 49 : Le Conseil Constitutionnel
statue en cas de contestation sur la régularité
de l'élection des parlementaires et sur leur
éligibilité.
ART. 50 : Aucun membre du Parlement
ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée
des sessions, être poursuivi ou arrêté
en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie,
sauf cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau
de l'Assemblée dont il fait partie, sauf dans
le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées
ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement
est suspendue si l'Assemblée dont il fait partie
le requiert.
ART. 51 : Tout mandat impératif
est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne
peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
Est nulle toute délibération hors du temps
des sessions ou hors des lieux de séances. Le
Président de la République peut demander
au Conseil Constitutionnel de constater cette nullité.
Les séances de l'Assemblée Nationale et
du Sénat sont publiques. Le Compte-rendu des
débats est publié au Journal Officiel.
Chacune des Assemblées peut siéger à
huis clos sur demande du Gouvernement ou du quart (1/4)
de ses membres présents.
ART. 52 : Le Parlement se réunit
de plein droit en deux (2) sessions ordinaires chaque
année. La première session ordinaire s'ouvre
dans la première quinzaine de novembre. La seconde
dans la première quinzaine de mai. La durée
de chaque session ordinaire ne peut excéder deux
(2) mois.
ART. 53 : Le Parlement peut être
réuni en session extraordinaire à la demande
du Président de la République ou de la
majorité des membres de l'Assemblée Nationale
sur un ordre du jour détenniné. La durée
d'une session extraordinaire ne peut excéder
un mois.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes
par un décret du Président de la République.
ART. 54 : Les membres du Gouvernement
ont accès aux deux (2) Assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent
se faire assister par des commissaires de Gouvernement.
ART. 55 : Le Président de
l'Assemblée Nationale est élu pour la
durée de la législature.
Le Président du Sénat est élu après
chaque renouvellement partiel.
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