ART. 23 : Le
Président de la République est le chef
de l'Etat. Il est de religion musulmane.
ART. 24 : Le Président de la République est le gardien de la Constitution.
Il incarne l'Etat. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement continu et régulier des pouvoirs
publics.
Il est garant de l'indépendance nationale et
de l'intégrité du territoire.
ART. 25 : Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif.
Il préside le Conseil des Ministres.
ART. 26 : Le Président de la République est élu pour six ans au
suffrage universel direct.
Il est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats,
il est procédé le deuxième vendredi
suivant à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter
les deux candidats qui, restés en compétition,
ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier
tour.
Est éligible à la Présidence de
la République, tout citoyen né mauritanien
jouissant de ses droits civils et politiques et âgé
de quarante (40) ans au moins.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins
et quarante cinq (45) jours au plus avant l'expiration
du mandat du Président en exercice.
Les conditions et formes d'acceptation de la candidature
ainsi que les règles relatives au décès
ou à l'empêchement des candidats à
la Présidence de la République sont déterminées
par une loi organique.
Les dossiers de candidature sont reçus par le
Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité
et proclame les résultats du scrutin.
ART. 27 : La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice
de toute autre fonction publique ou privée.
ART. 28 : Le Président de la République est rééligible.
ART. 29 : Le Président nouvellement
élu entre en fonction à l'expiration du
mandat de son prédécesseur.
ART. 30 : Le Président de la République détermine et conduit la
politique extérieure de la Nation ainsi que sa
politique de défense et de sécurité.
Il nomme le Premier Ministre et met fin à ses
fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme
les Ministres auxquels il peut déléguer
par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin
à leur fonction, le Premier Ministre consulté.
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables
devant le Président de la République.
Le Président de la République communique
avec le parlement par des messages. Ces messages ne
donnent lieu à aucun débat.
ART. 31 : Le Président de la République peut, après consultation
du Premier Ministre et des Présidents des Assemblées,
prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu
trente (30) jours au moins et soixante (60) jours au
plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein
droit quinze (15) jours après son élection.
Si cette réunion a lieu en dehors des périodes
prévues pour les sessions ordinaires, une session
est ouverte de droit pour une durée de quinze
(15) jours.
Il ne peut être procédé à
une nouvelle dissolution dans les douze (12) mois qui
suivent ces élections.
ART. 32 : Le Président de la République promulgue les lois dans le délai
fixé à l'article 70 de la présente
constitution. Il dispose du pouvoir réglementaire
et peut en déléguer tout ou partie au
Premier Ministre.
Il nomme aux emplois civils et militaires.
ART. 33 : Les décrets à
caractère réglementaire sont contresignés,
le cas échéant, par le Premier Ministre
et les Ministres chargés de leur exécution.
ART. 34 : Le Président de la République est le chef suprême des Forces
Armées.
Il préside les Conseils et Comités Supérieurs
de la Défense Nationale.
ART. 35 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères. Les ambassadeurs
et envoyés extraordinaires sont accrédités
auprès de lui.
ART. 36 : Le Président de la République signe et ratifie les traités.
ART. 37 : Le Président de la République dispose du droit de grâce
et du droit de remise ou de commutation de peine.
ART. 38 : Le Président de la République peut, sur toute question d'importance
nationale, saisir le peuple par voie de référendum.
ART. 39 : Lorsqu'un péril
imminent menace les institutions de la République,
la sécurité ou l'indépendance de
la Nation ou l'intégrité de son territoire
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
constitutionnels est entravé, le Président de la République prend les mesures [ dictées]
par ces circonstances après consultation officielle
du Premier Ministre, des Présidents des Assemblées
ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par message.
Ces mesures, inspirées par la volonté
d'assurer, dans les meilleurs délais, le rétablissement
du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs
publics cessent d'avoir effet dans les mêmes formes
dès qu'auront pris fin les circonstances qui
les ont engendrées.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute
pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
ART. 40 : En cas de vacance ou d'empêchement
déclaré définitif par le Conseil
Constitutionnel, le Président du Sénat
assure l'intérim du Président de la République
pour l'expédition des affaires courantes. Le
Premier Ministre et les membres du gouvernement, considérés
comme démissionnaires, assurent l'expédition
des affaires courantes. Le Président intérimaire
ne peut mettre fin à leurs fonctions. Il ne peut
saisir le peuple par voie de référendum
ni dissoudre l'Assemblée Nationale.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure
constaté par le Conseil Constitutionnel, dans
les trois (3) mois à partir de la constatation
de la vacance ou de l'empêchement définitif.
Pendant la période d'intérim, aucune modification
constitutionnelle ne peut intervenir ni par voie référendaire
ni par voie parlementaire
ART. 41 : Le Conseil Constitutionnel,
pour constater la vacance ou l'empêchement définitif,
est saisi soit par :
- le Président de la République ;
- le Président de l'Assemblée Nationale
;
- le Premier Ministre.
ART. 42 : Le Premier Ministre définit
sous l'autorité du Président de la République
la politique du Gouvernement.
Il répartit les tâches entre les Ministres.
Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement.
ART. 43 : Le Gouvernement veille
à la mise en œuvre de la politique générale
de l'Etat conformément aux orientations et aux
options fixées par le Président de la République.
Il dispose de l'administration et de la Force Armée.
Il veille à la publication et à l'exécution
des lois et règlements.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions
et suivant les procédures prévues aux
articles 74 et 75 de la présente constitution.
ART. 44 : Les fonctions du membre
du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de
tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national,
de toute activité professionnelle et d'une manière
générale de tout emploi public ou privé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles
il est pourvu au remplacement des titulaires de tels
mandats, fonctions ou emplois.. Le remplacement des
membres du parlement a lieu conformément aux
dispositions de l'article 48 de la présente constitution.
RETOUR |