Opodo
 
 
 
 
 
 
TITRE II
Du Pouvoir Exécutif


ART. 23 : Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il est de religion musulmane.

ART. 24 : Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il incarne l'Etat. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics.
Il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

ART. 25 : Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des Ministres.

ART. 26 : Le Président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé le deuxième vendredi suivant à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante cinq (45) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la Présidence de la République sont déterminées par une loi organique.
Les dossiers de candidature sont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.

ART. 27 : La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée.

ART. 28 : Le Président de la République est rééligible.

ART. 29 : Le Président nouvellement élu entre en fonction à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

ART. 30 : Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la Nation ainsi que sa politique de défense et de sécurité.
Il nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les Ministres auxquels il peut déléguer par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le Premier Ministre consulté.
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables devant le Président de la République.
Le Président de la République communique avec le parlement par des messages. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.

ART. 31 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections générales ont lieu trente (30) jours au moins et soixante (60) jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit quinze (15) jours après son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze (12) mois qui suivent ces élections.

ART. 32 : Le Président de la République promulgue les lois dans le délai fixé à l'article 70 de la présente constitution. Il dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou partie au Premier Ministre.
Il nomme aux emplois civils et militaires.

ART. 33 : Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés, le cas échéant, par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution.

ART. 34 : Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées.
Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale.

ART. 35 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

ART. 36 : Le Président de la République signe et ratifie les traités.

ART. 37 : Le Président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de peine.

ART. 38 : Le Président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum.

ART. 39 : Lorsqu'un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le Président de la République prend les mesures [ dictées] par ces circonstances après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par message.
Ces mesures, inspirées par la volonté d'assurer, dans les meilleurs délais, le rétablissement du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics cessent d'avoir effet dans les mêmes formes dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

ART. 40 : En cas de vacance ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le Président du Sénat assure l'intérim du Président de la République pour l'expédition des affaires courantes. Le Premier Ministre et les membres du gouvernement, considérés comme démissionnaires, assurent l'expédition des affaires courantes. Le Président intérimaire ne peut mettre fin à leurs fonctions. Il ne peut saisir le peuple par voie de référendum ni dissoudre l'Assemblée Nationale.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, dans les trois (3) mois à partir de la constatation de la vacance ou de l'empêchement définitif.
Pendant la période d'intérim, aucune modification constitutionnelle ne peut intervenir ni par voie référendaire ni par voie parlementaire


ART. 41 : Le Conseil Constitutionnel, pour constater la vacance ou l'empêchement définitif, est saisi soit par :

- le Président de la République ;
- le Président de l'Assemblée Nationale ;
- le Premier Ministre.

ART. 42 : Le Premier Ministre définit sous l'autorité du Président de la République la politique du Gouvernement.
Il répartit les tâches entre les Ministres.
Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement.

ART. 43 : Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat conformément aux orientations et aux options fixées par le Président de la République.
Il dispose de l'administration et de la Force Armée.
Il veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 74 et 75 de la présente constitution.

ART. 44 : Les fonctions du membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de toute activité professionnelle et d'une manière générale de tout emploi public ou privé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.. Le remplacement des membres du parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente constitution.

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