| ARTICLE PREMIER
: La Mauritanie est une république Islamique,
indivisible, démocratique et sociale.
La République assure à tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition
sociale l'égalité devant la loi.
Toute propagande particulariste de caractère
racial ou ethnique est punie par la loi.
ART. 2 : Le peuple est la source de
tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient au peuple
qui l'exerce par ses représentants élus
et par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut
s'en attribuer l'exercice.
Aucun abandon partiel ou total de souveraineté
ne peut être décidé sans le consentement
du peuple.
ART. 3 : Le suffrage peut être
direct ou indirect, dans les conditions prévues
par la loi. Il est toujours universel, égal et
secret.
Sont électeurs tous les citoyens de la république,
majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils
et politiques.
ART. 4 : La loi est l'expression
suprême de la volonté du peuple. Tous sont
tenus de s'y soumettre.
ART. 5 : L'islam est la religion
du peuple et de l'Etat.
ART. 6 : Les langues nationales sont
l'arabe, le poular, le soninké et le wolof.
La langue officielle est l'arabe.
ART. 7 : La capitale de l'Etat est
Nouakchott.
ART. 8 : L'emblème national
est un drapeau portant un croissant et une étoile
d'or sur fond vert.
Le sceau de l'Etat et l'hymne national sont fixés
par la loi.
ART. 9 : La devise de la république
est : Honneur, Fraternité, Justice.
ART. 10 : L'Etat garantit à
tous les citoyens les libertés publiques et individuelles,
notamment :
- la liberté de circuler et de s'établir
dans les parties du territoire de la république;
- la liberté d'entrée et de sortie du
territoire national;
- la liberté d'opinion et de pensée;
- la liberté d'expression;
- la liberté de réunion;
- la liberté d'association et la liberté
d'adhérer à toute organisation politique
ou syndicale de leur choix;
- la liberté du commerce et de l'industrie;
- la liberté de création intellectuelle,
artistique et scientifique;
- la liberté ne peut être limitée
que par la loi.
ART. 11 : Les partis et groupements
politiques concourent à la fonnation et à
l'expression de la volonté politique. Ils se
forment et exercent leurs activités librement
sous la condition de respecter les principes démocratiques
et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur
action à la souveraineté nationale, à
l'intégrité territoriale à l'unité
de la Nation et de la République.
La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement
et de dissolution des partis politiques.
ART. 12 : Tous les citoyens peuvent
accéder aux fonctions et emplois publics sans
autres conditions que celles fixées par la loi.
ART. 13 : Toute personne est présumée
innocente jusqu'à l'établissement de sa
culpabilité par une juridiction régulièrement
constituée.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté,
détenu ou puni que dans le cas déterminé
par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
L'honneur et la vie privée du citoyen, l'inviolabilité
de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance
sont garantis par l'Etat.
Toute forme de violence morale ou physique est proscrite.
ART. 14 : Le droit de grève
est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui
le réglementent.
La grève peut être interdite par la loi
pour tous les services ou activités publics d'intérêt
vital pour la nation.
Elle est interdite dans les domaines de la défense
et de la sécurité
nationales.
ART. 15 : Le droit de propriété
est garanti.
Le droit d'héritage est garanti.
Les biens vitaux et des fondations sont reconnus: leur
détennination est protégée par
la loi.
La loi peut limiter l'étendue de l'exercice de
la propriété privée, si les exigences
du développement économique et social
le nécessitent.
Il ne peut être procédé à
expropriation que lorsque l'utilité publique
le commande et après une juste et préalable
indemnisation.
La loi fixe le régime juridique de l'expropriation.
ART. 16 : L'Etat et la société
protègent la famille.
ART. 17 : Nul n'est censé
ignorer la loi.
ART. 18 : Tout citoyen a le devoir
de protéger et de sauvegarder l'indépendance
du pays, sa souveraineté et l'intégrité
de son territoire.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi
ainsi que toutes les infractions commises au préjudice
de la sécurité de l'Etat, sont réprimés
avec toute la rigueur de la loi.
ART. 19 : Tout citoyen doit remplir
loyalement ses obligations à l'égard de
la collectivité nationale et respecter la propriété
publique et la propriété privée.
ART. 20 : Les citoyens sont égaux
devant l'impôt.
Chacun doit participer aux charges publiques en fonction
de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu'en
vertu d'une loi.
ART. 21 : Tout étranger qui
se trouve régulièrement sur le territoire
national jouit, pour sa personne et pour ses biens,
de la protection de la loi.
ART. 22 : Nul ne peut être
extradé si ce n'est en vertu des lois et conventions
d'extradition. RETOUR |