Opodo
 
 
 
 
 
 
TITRE PREMIER
Dispositions Générales et Principes Fondamentaux


ARTICLE PREMIER : La Mauritanie est une république Islamique, indivisible, démocratique et sociale.
La République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi.

ART. 2 : Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple.

ART. 3 : Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs tous les citoyens de la république, majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

ART. 4 : La loi est l'expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont tenus de s'y soumettre.

ART. 5 : L'islam est la religion du peuple et de l'Etat.

ART. 6 : Les langues nationales sont l'arabe, le poular, le soninké et le wolof.
La langue officielle est l'arabe.

ART. 7 : La capitale de l'Etat est Nouakchott.

ART. 8 : L'emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile d'or sur fond vert.
Le sceau de l'Etat et l'hymne national sont fixés par la loi.

ART. 9 : La devise de la république est : Honneur, Fraternité, Justice.

ART. 10 : L'Etat garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment :

- la liberté de circuler et de s'établir dans les parties du territoire de la république;
- la liberté d'entrée et de sortie du territoire national;
- la liberté d'opinion et de pensée;
- la liberté d'expression;
- la liberté de réunion;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix;
- la liberté du commerce et de l'industrie;
- la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique;
- la liberté ne peut être limitée que par la loi.

ART. 11 : Les partis et groupements politiques concourent à la fonnation et à l'expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale à l'unité de la Nation et de la République.
La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.

ART. 12 : Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi.

ART. 13 : Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans le cas déterminé par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
L'honneur et la vie privée du citoyen, l'inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garantis par l'Etat.
Toute forme de violence morale ou physique est proscrite.

ART. 14 : Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
La grève peut être interdite par la loi pour tous les services ou activités publics d'intérêt vital pour la nation.
Elle est interdite dans les domaines de la défense et de la sécurité
nationales.

ART. 15 : Le droit de propriété est garanti.
Le droit d'héritage est garanti.
Les biens vitaux et des fondations sont reconnus: leur détennination est protégée par la loi.
La loi peut limiter l'étendue de l'exercice de la propriété privée, si les exigences du développement économique et social le nécessitent.
Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l'utilité publique le commande et après une juste et préalable indemnisation.
La loi fixe le régime juridique de l'expropriation.

ART. 16 : L'Etat et la société protègent la famille.

ART. 17 : Nul n'est censé ignorer la loi.

ART. 18 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

ART. 19 : Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations à l'égard de la collectivité nationale et respecter la propriété publique et la propriété privée.

ART. 20 : Les citoyens sont égaux devant l'impôt.
Chacun doit participer aux charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu d'une loi.

ART. 21 : Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

ART. 22 : Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu des lois et conventions d'extradition.

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