Opodo
 
 
 
 
 
 

LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE TROISIEME : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE
TITRE II : DE LA REPRESENTATION LEGALE
CHAPITRE III : DE LA FIN DE LA TUTELLE



ARTICLE 195 : Le mandat du tuteur testamentaire ou du curateur cesse dans les cas ci-après :

1. Par la mort de l'incapable, du tuteur testamentaire ou du curateur ou la disparition de ces deux derniers;
2. Par la majorité de l'incapable à moins qu'il ne soit frappé de nouveau d'interdiction pour cause de prodigalité ou de démence;
3. Par la fin du mandat du tuteur testamentaire ou du curateur ou l'expiration du délai fixé pour le tuteur ou le curateur provisoires;
4. Par l'acceptation de sa demande de désistement;
5. Par sa révocation ou la perte de sa capacité.

ARTICLE 196 : L'interdiction du mineur est levée, pour sa personne, à sa majorité et, pour ses biens, par son émancipation à moins qu'il n'ait un tuteur ou un curateur qui, seuls, peuvent la lever.
En cas de conflit entre le mineur et son tuteur ou curateur, l'affaire est soumise au Juge.

ARTICLE 197 : Lorsque à sa majorité le mineur est atteint de démence, de faiblesse d'esprit ou de prodigalité, le tuteur testamentaire ou le curateur doit informer le tribunal compétent en vue de statuer sur la continuité de l'interdiction.

ARTICLE 198 : Le juge prononce la révocation du tuteur testamentaire ou curateur pour les raisons suivantes :

1. S'il ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article 181 ou s'il lui advient l'un des empêchements prévus à l'article 185 de la présente loi.
2. S'il est établi pour le juge qu'il y a eu, de la part du tuteur ou du curateur, négligence ou indifférence pouvant porter préjudice aux intérêts du mineur ou qu'il est apparu dans les livres de gestion un doute entamant sa confiance.

Article 199 : A l'expiration de son mandat le tuteur testamentaire ou le curateur doit, dans un délai ne dépassant pas trente jours, restituer à qui de droit les biens du mineur avec le compte y afférent. Il doit déposer une copie de ce compte au Juge.
En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire ou du curateur, il appartient à celui qui détient les biens du mineur de les restituer à qui de droit.

ARTICLE 200 : Le tuteur testamentaire ou le curateur est tenu pour responsable dans ses biens de tout préjudice causé au mineur du à toute négligence dans l'exécution de ses obligations.

ARTICLE 201 : A l'expiration de son mandat, le tuteur testamentaire ou le curateur qui refuse, sans raison valable, la restitution des biens à son remplaçant ou au mineur après sa majorité, assume la responsabilité des biens qui ont péri.

ARTICLE 202 : Tout engagement ou quitus donné par le mineur devenu majeur au tuteur testamentaire ou curateur avant l'apurement de ses comptes et l'exécution de ses obligations, doit être soumis au juge pour confirmation ou rejet.






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