Opodo
 
 
 
 
 
 

LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE TROISIEME : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE
TITRE II : DE LA REPRESENTATION LEGALE
CHAPITRE II : DES ACTES SUBORDONNEES A L'AUTORISATION DU JUGE



ARTICLE 189 : Le tuteur testamentaire ou le curateur doit obtenir au préalable l'autorisation du juge pour les actes suivants :

1. L'achat ou la vente de biens immobiliers de l'incapable ou de la partie la plus importante de ses biens, la participation, l'emprunt, le gage ou l'hypothèque, le partage, le partage avec attribution des lots et tout autre acte entraînant un droit réel, aliénant un bien immobilier ou entraînant son aliénation;
2. L'utilisation à des fins personnelles ou l'emprunt à soi-même des biens de l'incapable;
3. La location des biens immobiliers de l'incapable pour une période supérieure à trois ans;
4. La location de biens immobiliers de l'incapàble pour une période dépassant sa majorité d'une année;
5. L'acceptation ou le refus de libéralités conditionnées; 6. Le prélèvement sur les biens de l'incapable de la subvention de ceux dont l'entretien lui incombe sauf jugement exécutoire y relatif;
7. L'exécution des obligations successorales ou celles de l'incapable sauf si elle est basée sur un jugement exécutoire;
8. L'arrangement à l'amiable ou l'arbitrage;
9. Engager des actions judiciaires à moins que leur retard ne porte préjudice à l'incapable ou risque de lui faire perdre son droit;
10. Se désister dans une action ou renoncer au droit de l'incapable d'exercer des voies de recours légales;
11. La location des biens de l'incapable à son profit personnel, pour son conjoint, l'un de ses parents, son gendre ou pour toute personne sous sa tutelle;
12. Les dépenses occasionnées par le mariage de l'incapable.

ARTICLE 190 : Le juge prononce l'autorisation de vente des biens immobiliers après qu'il ait dûment constaté :

1. Que la vente de ces biens immobiliers est nécessaire;
2. Que la vente du bien immobilier en question est prioritaire par rapport à tout autre;
3. Que le bien immobilier a été soumis à la vente aux enchères publiques;
4. L'absence d'acquéreur à un prix supérieur à celui de la vente;
5. Paiement en espèces et au comptant du prix de vente.

ARTICLE 191 : Le juge prononce l'autorisation d'achat de biens immobiliers dont l'acquisition présente un intérêt manifeste pour l'incapable.

Article 192 : Le tuteur testamentaire ou le curateur ne peut acheter pour son compte les biens de l'incapable à moins que cela ne présente un intérêt manifeste pour ce dernier.

ARTICLE 193 : En cas de contrat, autorisé par le juge dans l'intérêt de l'incapable sur une partie de ses biens, conclu avec le tuteur testamentaire ou le curateur, le juge doit nommer un représentant qui contracte pour le compte du mineur et défend ses intérêts.

ARTICLE 194 : La rémunération du tuteur testamentaire ou du curateur est fixée à partir du jour ou elle a été réclamée.





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