Opodo
 
 
 
 
 
 

LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE TROISIEME : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE
TITRE II : DE LA REPRESENTATION LEGALE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 176 : La représentation légale de l'incapable est assurée par la tutelle légale, testamentaire ou dative.

ARTICLE 177 : La représentation légale du mineur est exercée par le père, le juge, le tuteur testamentaire ou le curateur.
Sont nommés, tuteur légal, le père et le juge.
Sont nommés, tuteur testamentaire, celui qui est désigné par le père ou par un précédent tuteur testamentaire.
Est nommé, tuteur datif, celui qui est désigné par le juge.

ARTICLE 178 : La tutelle du père sur le mineur s'applique à sa personne et tous ses biens jusqu'à ce que ce dernier ait acquis sa capacité d'exercice. L'accomplissement de cette tutelle par le père est obligatoire.

ARTICLE 179 : Le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, interdire au père tout prélèvement sur les biens de son fils. S'il craint que les biens du fils ne soit dissipés par le père, il désigne un subrogé tuteur.

ARTICLE 180 : Le père peut désigner un tuteur testamentaire pour son enfant mineur ou simplement conçu (foetus). De même, il peut revenir sur cette tutelle.
Au décès du père, la tutelle testamentaire est soumise immédiatement au juge pour confirmation.
Le tuteur testamentaire désigné en exclusivité, peut à son tour, en désigner un autre.

ARTICLE 181 : Le tuteur testamentaire doit être capable, musulman, doué de raison, majeur, digne de confiance et bon administrateur. S'il ne remplit pas ces conditions, le juge peut procéder à sa révocation.

ARTICLE 182 : En cas de pluralité des tuteurs testamentaires, le juge peut, le cas échéant, n'en retenir qu'un seul.

ARTICLE 183 : A défaut de tuteur testamentaire, le juge doit désigner un curateur pour l'enfant mineur ou simplement conçu (foetus).
Dans ce cas, priorité est accordée à la mère sous réserve des conditions de l'article 178 du présent code.

ARTICLE 184 : Après la mort du testateur, le tuteur testamentaire ne peut se rétracter ou refuser sans autorisation du juge.

ARTICLE 185 : Ne peut être curateur :

1. La personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou tout délit portant atteinte aux bonnes moeurs et à l'honneur;
2. Le failli non réhabilité;
3. La personne qui a, avec l'incapable, un différent judiciaire ou familial dont on craindrait les répercussions sur les intérêts de cet incapable.

ARTICLE 186 : Le juge peut nommer un subrogé tuteur pour veiller aux actes du curateur, lui donner les conseils nécessaires à la fructification des biens de l'incapable et informer le juge des négligences et autres agissements pouvant occasionner la perte de ses biens.
Le juge peut, dans l'intérêt de l'incapable associer deux ou plusieurs personnes à l'exercice de la tutelle judiciaire. Il doit, à critères égaux, choisir à cet effet la personne qui présente le maximum de garantie pour la réalisation de l'intérêt de l'incapable.

ARTICLE 187 : Le tuteur testamentaire ou judiciaire doit obligatoirement, dès sa prise de fonction de la tutelle, prendre les mesures suivantes :

1. Faire procéder à l'inventaire des biens de l'incapable et ce en présence de deux témoins intègres désignés
par le juge;
2. Evaluer les meubles pour leur vente ou leur conservation suivant l'intérêt de l'incapable;
3. Déterminer par décision du juge la subvention annuelle de l'entretient de l'incapable et de ceux dont l'entretien lui incombe ainsi que, en cas de réclamation, le salaire du tuteur testamentaire ou curateur selon la pratique en vigueur;
4. Consigner, dans un lieu sûr, les revenus en espèces au nom de l'incapable, de même que tous les documents, pièces justificatives, bijoux et autres dont la consignation est considérée par le juge comme indispensable. Le tuteur ne pourra rien retirer des deniers consignés sans l'autorisation du Juge;
5. Déterminer les revenus résultant de la gestion des biens de l'incapable;
6. Procéder, le cas échéant, au partage ou au partage au lot;
7. Présenter un bilan annuel avec preuves à l'appui et pièces justificatives au juge pour l'approuver après examen.

Après leur approbation, les comptes sont consignés au registre des testaments du Tribunal et une copie du certificat d'approbation est remise au tuteur sur sa demande.

ARTICLE 188 : Le juge peut, s'il estime que le nourricier (KAFIL) gère bien les intérêts de l'incapable, considérer ses actes comme étant accomplis par un tuteur.





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