| ARTICLE 176 :
La représentation légale de l'incapable
est assurée par la tutelle légale, testamentaire
ou dative.
ARTICLE 177 : La représentation
légale du mineur est exercée par le père,
le juge, le tuteur testamentaire ou le curateur.
Sont nommés, tuteur légal, le père
et le juge.
Sont nommés, tuteur testamentaire, celui qui
est désigné par le père ou par
un précédent tuteur testamentaire.
Est nommé, tuteur datif, celui qui est désigné
par le juge.
ARTICLE 178 : La tutelle du père
sur le mineur s'applique à sa personne et tous
ses biens jusqu'à ce que ce dernier ait acquis
sa capacité d'exercice. L'accomplissement de
cette tutelle par le père est obligatoire.
ARTICLE 179 : Le juge peut, dans
l'intérêt de l'enfant, interdire au père
tout prélèvement sur les biens de son
fils. S'il craint que les biens du fils ne soit dissipés
par le père, il désigne un subrogé
tuteur.
ARTICLE 180 : Le père peut
désigner un tuteur testamentaire pour son enfant
mineur ou simplement conçu (foetus). De même,
il peut revenir sur cette tutelle.
Au décès du père, la tutelle testamentaire
est soumise immédiatement au juge pour confirmation.
Le tuteur testamentaire désigné en exclusivité,
peut à son tour, en désigner un autre.
ARTICLE 181 : Le tuteur testamentaire
doit être capable, musulman, doué de raison,
majeur, digne de confiance et bon administrateur. S'il
ne remplit pas ces conditions, le juge peut procéder
à sa révocation.
ARTICLE 182 : En cas de pluralité
des tuteurs testamentaires, le juge peut, le cas échéant,
n'en retenir qu'un seul.
ARTICLE 183 : A défaut de
tuteur testamentaire, le juge doit désigner un
curateur pour l'enfant mineur ou simplement conçu
(foetus).
Dans ce cas, priorité est accordée à
la mère sous réserve des conditions de
l'article 178 du présent code.
ARTICLE 184 : Après la mort
du testateur, le tuteur testamentaire ne peut se rétracter
ou refuser sans autorisation du juge.
ARTICLE 185 : Ne peut être
curateur :
1. La personne condamnée pour vol, abus de confiance,
faux ou tout délit portant atteinte aux bonnes
moeurs et à l'honneur;
2. Le failli non réhabilité;
3. La personne qui a, avec l'incapable, un différent
judiciaire ou familial dont on craindrait les répercussions
sur les intérêts de cet incapable.
ARTICLE 186 : Le juge peut nommer
un subrogé tuteur pour veiller aux actes du curateur,
lui donner les conseils nécessaires à
la fructification des biens de l'incapable et informer
le juge des négligences et autres agissements
pouvant occasionner la perte de ses biens.
Le juge peut, dans l'intérêt de l'incapable
associer deux ou plusieurs personnes à l'exercice
de la tutelle judiciaire. Il doit, à critères
égaux, choisir à cet effet la personne
qui présente le maximum de garantie pour la réalisation
de l'intérêt de l'incapable.
ARTICLE 187 : Le tuteur testamentaire
ou judiciaire doit obligatoirement, dès sa prise
de fonction de la tutelle, prendre les mesures suivantes
:
1. Faire procéder à l'inventaire des biens
de l'incapable et ce en présence de deux témoins
intègres désignés
par le juge;
2. Evaluer les meubles pour leur vente ou leur conservation
suivant l'intérêt de l'incapable;
3. Déterminer par décision du juge la
subvention annuelle de l'entretient de l'incapable et
de ceux dont l'entretien lui incombe ainsi que, en cas
de réclamation, le salaire du tuteur testamentaire
ou curateur selon la pratique en vigueur;
4. Consigner, dans un lieu sûr, les revenus en
espèces au nom de l'incapable, de même
que tous les documents, pièces justificatives,
bijoux et autres dont la consignation est considérée
par le juge comme indispensable. Le tuteur ne pourra
rien retirer des deniers consignés sans l'autorisation
du Juge;
5. Déterminer les revenus résultant de
la gestion des biens de l'incapable;
6. Procéder, le cas échéant, au
partage ou au partage au lot;
7. Présenter un bilan annuel avec preuves à
l'appui et pièces justificatives au juge pour
l'approuver après examen.
Après leur approbation, les comptes sont consignés
au registre des testaments du Tribunal et une copie
du certificat d'approbation est remise au tuteur sur
sa demande.
ARTICLE 188 : Le juge peut, s'il estime
que le nourricier (KAFIL) gère bien les intérêts
de l'incapable, considérer ses actes comme étant
accomplis par un tuteur.
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