| ARTICLE 216 :
L'exécution testamentaire appartient à
la personne désignée à cet effet
par le testateur ou à défaut à
celle désignée par le juge.
ARTICLE 217 : Lorsque l'héritage
est entièrement absorbé par les dettes
du de cujus, le testament n'est exécuté
qu'après extinction des dettes ou autorisation
du créancier pleinement capable.
ARTICLE 218 : Lorsque le legs est
égal à la part revenant à un héritier
non déterminé le légataire a droit
à une part calculée en considération
du nombre des successibles mais ne peut prétendre
à plus du tiers à moins que les héritiers
pleinement capables y consentent.
ARTICLE 219 : Le tiers de l'héritage
est calculé après paiement des obligations
devant passer en priorité avant le testament,
conformément à l'article 232 du présent
code.
ARTICLE 220 : Lorsque des legs de
même rang dépassent le tiers disponible,
les bénéficiaires se partagent ce tiers.
En conséquence dans le cas d'un legs portant
sur un bien déterminé, le bénéficiaire
d'un tel legs prend sa part sur ce bien même.
Par contre, la part du bénéficiaire d'un
legs portant sur un bien non déterminé
est prélevé sur la totalité du
tiers de la succession. La part revenant au bénéficiaire
d'un legs portant sur un bien déterminé
est fixée d'après la valeur de ce bien
par rapport à la masse successorale.
ARTICLE 221 : L'autorisation ou l'approbation
par les héritiers du testament fait au profit
d'un héritier, pendant ou après la maladie
ayant entraîné la mort du de cujus, engagent
tout héritier capable d'exercice.
ARTICLE 222 : A la mort du de cujus
ayant fait le testament au profit d'un légataire
déterminé mais simplement conçu,
ses héritiers ont l'usufruit du legs jusqu'à
ce que le légataire simplement conçu naisse
vivant; il recueille alors le legs.
ARTICLE 223 : En cas de disparition
de légataires à la mort du de cujus, ceux
qui sont présents, se partagent l'usufruit du
legs. Tout nouveau légataire qui se présente
concourt au bénéfice du legs, jusqu'au
désespoir total de l'existence des légataires
restants. A ce moment le legs sera partagé entre
les légataires existants et la part du légataire
décédé sera remise à ses
héritiers.
ARTICLE 224 : Si un objet déterminé
est légué successivement à deux
personnes, il est partagé entre les deux légataires
à moins qu'il n'y ait renonciation expresse au
premier testament ou une présomption sur celle-ci.
ARTICLE 225 : Le légataire
simplement conçu a droit au legs s'il naît
vivant. S'il meurt le legs est considéré
comme faisant partie de son héritage. Sa vie
est supposée lors du recensement des héritiers.
ARTICLE 226 : Le legs constitué
pour plaire à Dieu et en faveur d'oeuvres de
bienfaisance, sans indication précise de sa destination
doit être employé au profit d'oeuvres pieuses.
Le legs est valable quand il est fait au profit d'une
oeuvre de bienfaisance déterminée, dont
on prévoit la fondation. Si cette création
s'avère impossible, le legs est affecté
au profit d'une oeuvre similaire.
ARTICLE 227 : Dans le cas ou un usufruit
fait l'objet
d'un legs, on prend en considération pour déterminer
le tiers disponible la valeur de la pleine propriété.
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