Opodo
 
 
 
 
 
 

LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE IV : DU TESTAMENT ET DES SUCCESSIONS
TITRE PREMIER : DU TESTAMENT
CHAPITRE III : DU LEGS



ARTICLE 208 : L'objet du legs doit être licite.

ARTICLE 209 : Si le testateur a ajouté un bien à l'objet déterminé d'un legs, ce bien s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont ordinairement considérés comme négligeable ou s'il est établit que le testateur a eu l'intention d'annexer ce bien à la chose léguée ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui même un bien indépendant.
Si ce qui a été ajouté, peut constituer un bien indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le légataire pour l'ensemble, dans une proportion égale à la valeur du bien ajouté, en l'état ou il se trouve.

ARTICLE 210 : Lorsque deux testaments ou plus, portant sur des choses de même nature, sont faits en faveur d'une seule personne, seul celui dont l'objet est le plus important est pris en considération.





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