Opodo
 
 
 
 
 
 

LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE IV : DU TESTAMENT ET DES SUCCESSIONS
TITRE PREMIER : DU TESTAMENT
CHAPITRE II : DU TESTATEUR ET DU LEGATAIRE



ARTICLE 206 : Le testateur doit, au moment de son testament, être doué de raison et propriétaire de la chose léguée.
Le mineur doué de discernement et le prodigue peuvent tester à condition que le testament soit fait pour cause de bienfaisance. Le non musulman peut tester.

ARTICLE 207 : Est valable le testament fait au profit d'un légataire qui peut légalement devenir propriétaire d'une manière réelle ou virtuelle. Il est aussi valable s'il est fait en faveur d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est prévue.





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