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LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE IV : DU TESTAMENT ET DES SUCCESSIONS
TITRE II : DES SUCCESSIONS
CHAPITRE VIII : DE LA LIQUIDATION DES SUCCESSIONS



ARTICLE 287 : La succession est liquidée sous le contrôle du juge après avoir pris connaissance de la dévolution héréditaire.

ARTICLE 288 : Le juge doit obligatoirement, en cas de besoin, prendre toutes les dispositions d'urgence nécessaires pour la conservation de la succession. Il lui appartient particulièrement d'ordonner l'apposition de scellés et de dépôt des espèces et autres billets de banque et objets de valeur.

ARTICLE 289 : Le juge ordonne l'application des mesures reprises à l'article 288 de la présente loi, soit d'office si parmi les héritiers il y a un mineur sans curateur ou un absent, soit sur requête du ministère public dans le cas ou le de cujus est en possession d'une partie des biens de l'Etat sans pour autant que ces mesures ne dépassent ces biens dans ce dernier cas.
De même le juge peut ordonner l'application de ces mesures, sur requête de l'un des ayants droits, quand les
circonstances le justifient.

ARTICLE 290 : Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession sans l'autorisation du liquidateur.

ARTICLE 291 : Le juge désigne, pour liquider la succession la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord, et s'il estime nécessaire le choix d'un liquidateur, le juge le leur impose tout en étant parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce après avoir entendu leurs observations et leurs réserves.
Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateur (s).

ARTICLE 292 : La mission du liquidateur est celle qu'indique l'acte de nomination. On applique au liquidateur les règles du mandat dans la mesure indiquée par sa mission.
L'acte de nomination impartit un délai au liquidateur pour présenter un inventaire de la succession.

ARTICLE 293 : Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confié.
En cas de désistement du liquidateur après son investiture, il lui sera appliqué les dispositions du mandat, prévues par le code des obligations et des contrats.
Le juge peut procéder au remplacement du liquidateur, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsque existent des raisons justifiant cette décision.

ARTICLE 294 : Le liquidateur doit, dès sa désignation, inventorier la totalité des biens du de cujus conformément aux règles d'inventaire en vigueur. De même qu'il doit rechercher les dettes et les créances de la succession.
Les héritiers doivent porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations de la succession et, de ses droits.

ARTICLE 295 : Passé le délai fixé pour le dépôt de l'inventaire de la succession, le liquidateur dépose un relevé détaillé article par article de tous les biens et droits patrimoniaux laissés par le de cujus.
Il doit mentionner sur ce relevé les droits et dettes attestés par les papiers et registres domestiques du défunt et ceux dont l'existence est parvenue à sa connaissance d'une manière quelconque. Le liquidateur peut demander au juge une prorogation de délai fixé lorsque les circonstances le justifient.

ARTICLE 296 : Le liquidateur doit procéder à tout acte d'administration qui s'impose dans l'intérêt de la succession. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et encaisser ses créances échues. Le juge peut lui réclamer périodiquement la présentation des comptes de son administration.
Le liquidateur, même non-rémunéré, est responsable au même titre que le mandataire salarié.

ARTICLE 297 : Pour l'évaluation des biens de la succession, le liquidateur fait appel aux experts spécialisés. A défaut d'experts il peut faire appel à toute personne ayant des connaissances spéciales dans ce domaine.

ARTICLE 298 : Le liquidateur procède au paiement des dettes exigibles de la succession et ce après autorisation du juge et accord des héritiers. Les dettes faisant l'objet d'un désaccord ne doivent être réglées qu'après jugement définitif.

ARTICLE 299 : En cas d'insolvabilité ou présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit faire cesser le paiement de toute dette, même ne faisant pas l'objet de litige, jusqu'au jugement définitif de tous les litiges relatifs aux dettes.

ARTICLE 300 : Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend et des prix des biens mobiliers; si tout cela ne suffit pas avec le prix des biens immobiliers que la succession comporte.
Les meubles et les immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques à moins que les héritiers ne se mettent d'accord pour se les attribuer à concurrence de leur valeur fixée par voie d'expertise ou au moyen d'une licitation entre eux compte-tenu toutefois des dispositions concernant les mineurs.

ARTICLE 301 : A moins que les héritiers capables n'y consentent, les dettes successorales ne sont payées que
lorsqu'elles sont justifiées et après prononciation du serment prévu par le Code des Obligations et des Contrats.

ARTICLE 302 : Le liquidateur procède à l'exécution des testaments de la succession après paiement de ses dettes.

ARTICLE 303 : Le liquidateur peut demander au juge une juste rémunération en contrepartie de l'effort par lui fourni. Cette rémunération est soustraite de la succession.





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