| ARTICLE 287 :
La succession est liquidée sous le contrôle
du juge après avoir pris connaissance de la dévolution
héréditaire.
ARTICLE 288 : Le juge doit obligatoirement,
en cas de besoin, prendre toutes les dispositions d'urgence
nécessaires pour la conservation de la succession.
Il lui appartient particulièrement d'ordonner
l'apposition de scellés et de dépôt
des espèces et autres billets de banque et objets
de valeur.
ARTICLE 289 : Le juge ordonne l'application
des mesures reprises à l'article 288 de la présente
loi, soit d'office si parmi les héritiers il
y a un mineur sans curateur ou un absent, soit sur requête
du ministère public dans le cas ou le de cujus
est en possession d'une partie des biens de l'Etat sans
pour autant que ces mesures ne dépassent ces
biens dans ce dernier cas.
De même le juge peut ordonner l'application de
ces mesures, sur requête de l'un des ayants droits,
quand les
circonstances le justifient.
ARTICLE 290 : Il est interdit à
quiconque, parmi les héritiers, de prendre en
main la gestion des biens successoraux avant la liquidation,
sauf si une nécessité impérieuse
l'y contraint. Il lui est également interdit
de percevoir les créances et de payer les dettes
de la succession sans l'autorisation du liquidateur.
ARTICLE 291 : Le juge désigne,
pour liquider la succession la personne sur le choix
de laquelle les héritiers se sont mis d'accord,
et s'il estime nécessaire le choix d'un liquidateur,
le juge le leur impose tout en étant parmi les
héritiers dans la mesure du possible et ce après
avoir entendu leurs observations et leurs réserves.
Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateur (s).
ARTICLE 292 : La mission du liquidateur
est celle qu'indique l'acte de nomination. On applique
au liquidateur les règles du mandat dans la mesure
indiquée par sa mission.
L'acte de nomination impartit un délai au liquidateur
pour présenter un inventaire de la succession.
ARTICLE 293 : Le liquidateur peut
refuser la mission qui lui est confié.
En cas de désistement du liquidateur après
son investiture, il lui sera appliqué les dispositions
du mandat, prévues par le code des obligations
et des contrats.
Le juge peut procéder au remplacement du liquidateur,
soit d'office, soit à la demande de l'un des
intéressés, lorsque existent des raisons
justifiant cette décision.
ARTICLE 294 : Le liquidateur doit,
dès sa désignation, inventorier la totalité
des biens du de cujus conformément aux règles
d'inventaire en vigueur. De même qu'il doit rechercher
les dettes et les créances de la succession.
Les héritiers doivent porter à la connaissance
du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations
de la succession et, de ses droits.
ARTICLE 295 : Passé le délai
fixé pour le dépôt de l'inventaire
de la succession, le liquidateur dépose un relevé
détaillé article par article de tous les
biens et droits patrimoniaux laissés par le de
cujus.
Il doit mentionner sur ce relevé les droits et
dettes attestés par les papiers et registres
domestiques du défunt et ceux dont l'existence
est parvenue à sa connaissance d'une manière
quelconque. Le liquidateur peut demander au juge une
prorogation de délai fixé lorsque les
circonstances le justifient.
ARTICLE 296 : Le liquidateur doit
procéder à tout acte d'administration
qui s'impose dans l'intérêt de la succession.
Il doit aussi représenter la succession dans
les instances judiciaires et encaisser ses créances
échues. Le juge peut lui réclamer périodiquement
la présentation des comptes de son administration.
Le liquidateur, même non-rémunéré,
est responsable au même titre que le mandataire
salarié.
ARTICLE 297 : Pour l'évaluation
des biens de la succession, le liquidateur fait appel
aux experts spécialisés. A défaut
d'experts il peut faire appel à toute personne
ayant des connaissances spéciales dans ce domaine.
ARTICLE 298 : Le liquidateur procède
au paiement des dettes exigibles de la succession et
ce après autorisation du juge et accord des héritiers.
Les dettes faisant l'objet d'un désaccord ne
doivent être réglées qu'après
jugement définitif.
ARTICLE 299 : En cas d'insolvabilité
ou présomption d'insolvabilité de la succession,
le liquidateur doit faire cesser le paiement de toute
dette, même ne faisant pas l'objet de litige,
jusqu'au jugement définitif de tous les litiges
relatifs aux dettes.
ARTICLE 300 : Le liquidateur règle
les dettes de la succession au moyen des créances
qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend
et des prix des biens mobiliers; si tout cela ne suffit
pas avec le prix des biens immobiliers que la succession
comporte.
Les meubles et les immeubles successoraux sont vendus
aux enchères publiques à moins que les
héritiers ne se mettent d'accord pour se les
attribuer à concurrence de leur valeur fixée
par voie d'expertise ou au moyen d'une licitation entre
eux compte-tenu toutefois des dispositions concernant
les mineurs.
ARTICLE 301 : A moins que les héritiers
capables n'y consentent, les dettes successorales ne
sont payées que
lorsqu'elles sont justifiées et après
prononciation du serment prévu par le Code des
Obligations et des Contrats.
ARTICLE 302 : Le liquidateur procède
à l'exécution des testaments de la succession
après paiement de ses dettes.
ARTICLE 303 : Le liquidateur peut
demander au juge une juste rémunération
en contrepartie de l'effort par lui fourni. Cette rémunération
est soustraite de la succession.
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