| ARTICLE 278 :
Lorsque les frères et soeurs germains se trouvent
en présence de frères et soeurs consanguins,
les germains font entrer en ligne de compte les consanguins,
de telle sorte que grâce à ces derniers,
ils empêchent l'aïeul d'avoir une part très
grande dans la succession. Ensuite, les germains qui
comportent plus d'une soeur germaine, prennent la part
des consanguins.
Si par contre, les germains ne comprennent qu'une soeur
germaine, celle-ci prend sa part FARDH intégralement
et le reste de la succession est partagé entre
les frères et soeurs consanguins, le frère
consanguin recevant la part de deux soeurs consanguines.
DU CAS DIT ELEKDERYA OU ALGHARRA
ARTICLE 279 : La soeur n'hérite
pas en qualité de FARDH lorsqu'elle est en concours
avec l'aïeul sauf dans le cas dit ELEKDERIYA où
un mari, une mère, une soeur germaine ou consanguine
ou un aïeul et dans ce cas la part de l'aïeul
est ajoutée à celle de la soeur puis on
partage le tout selon la règle du double au profit
de l'homme. Le dénominateur est porté
de 6 à 9 si bien que sur un total de 27 unités
fractionnelles, le mari reçoit 9/27, la mère
6/27, la soeur 4/27 et l'aïeul 8/27.
DU CAS DIT MALIKIA
ARTICLE 280 : Lorsque l'aïeul
se trouve en présence du mari, de la mère,
d'un frère consanguin et des frères et
soeurs utérins, le mari reçoit la moitié,
la mère le sixième et l'aïeul reçoit
le reste. Les frères et soeurs utérins
n'ont droit à rien car l'aïeul les évince
et le frère consanguin n'a également droit
à rien.
DU CAS ANALOGUE AU CAS DIT MALIKIA
ARTICLE 281 : Lorsque l'aïeul
se trouve en présence du mari, de la mère,
d'un frère germain et des frères et soeurs
utérins, il prend ce qui reste après prélèvement
des parts des héritiers à FARDH à
l'exception du frère utérin qui est évincé
par l'aïeul.
DU CAS DIT AL KHARGHA
ARTICLE 282 : Lorsque viennent en
concours la mère, l'aïeul une soeur germaine
ou consanguine, la mère reçoit le tiers,
le reste est partagé entre l'aïeul et la
soeur avec privilège du double pour l'homme.
DU CAS EL MOUCHTARIKA
ARTICLE 283 : Le frère germain
prend la même part que la soeur dans la cas dit
MOUCHTERIKA. C'est le cas où se retrouvent en
présence le mari, la mère ou l'aïeule,
des frères et soeurs utérins et des frères
et soeurs germains. Ainsi sont associés dans
le tiers, les frères et soeurs utérins
et les frères et soeurs germains. Le partage
ayant lieu par tête et à parts égales,
car ils sont tous issus de la même mère.
DU CAS DIT GHARRAUINE
ARTICLE 284 : Lorsque l'épouse
est en présence des père et mère,
elle a droit au quart, la mère au tiers du reste,
c'est-à-dire le quart, et pour le père
ce qu'il en reste.
Lorsque l'époux se trouve en présence
des père et mère, il a droit à
la moitié, la mère au tiers de ce qui
reste, c'est-àdire le sixième, et pour
le père ce qu'il en reste.
DU CAS DIT MOUBAHALA
ARTICLE 285 : Lorsque viennent en
concours le mari, la mère et une soeur germaine
ou consanguine, la part du mari est la moitié,
et celle de la soeur est la moitié, et celle
de la mère est le tiers. Le dénominateur
est porté de 6 à 8 de telle sorte que
le mari reçoit les 3/8, la soeur les 3/8 et la
mère les 2/8.
DU CAS DIT MIMBERIA
ARTICLE 286 : Lorsque viennent en
concours l'épouse, deux filles, le père
et la mère du de cujus, le dénominateur
commun à leurs parts est de 24, on le porte à
27. Les deux filles reçoivent les 2/3, soit 16/27,
le père et la mère ensemble le 1/3 soit
8/27 et l'épouse le 1/8 soit 3/ 27, si bien que
sa part fardh est portée de 1/8 à 1/9.
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