| SECTION 1
: DES DIFFERENTES CATEGORIES D'HERITIERS
ARTICLE 251 : Les héritiers
de sexe masculin sont :
1. Le fils et ses descendants mâles à l'infini;
2. Le père et ses ascendants mâles à
l'infini;
3. Le frère germain, consanguin ou utérin;
4. Le fils du frère germain ou consanguin;
5. L'oncle paternel germain ou consanguin;
6. Le cousin paternel germain ou consanguin;
7. L'époux.
ARTICLE 252 : Les héritiers
de sexe féminin sont :
1. La fille et la fille du fils à l'infini;
2. La mère;
3. La soeur germaine, consanguine ou utérine;
4. La mère de la mère et la mère
du père à l'infini;
5. L'épouse.
SECTION II : DES PARTS SUCCESSORALES
ARTICLE 253 : Les parts de succession
légalement déterminées sont au
nombre de six: la moitié, le quart, le huitième,
les deux tiers, le tiers et le sixième.
ARTICLE 254 : Les héritiers
réservataires ayant droit à la moitié
de la succession sont au nombre de cinq :
1. L'époux à condition que son épouse
décédée n'ait pas laissé
de descendant susceptible d'hériter, que ce soit
un garçon ou une fille;
2. La fille à condition qu'elle n'ait ni frère,
ni soeur issus du même père;
3. La fille du fils à condition que le de cujus
n'ait pas laissé d'enfant fille ou garçon,
et qu'il n'existe pas d'enfant du fils du même
degré qu'elle ou d'un degré inférieur
ou supérieur;
4. La soeur germaine à condition qu'elle ne se
trouve en présence d'un autre frère germain
ou d'un enfant du premier degré ou d'un fils
de fils ou d'un grand-père qui la rendait 3àaçeb
;
5. La soeur consanguine à condition qu'il n'y
ait ni frère ni une autre soeur ni aucun autre
des héritiers indiqués à propos
de la soeur germaine.
ARTICLE 255 : Les héritiers
ayant droit au quart sont au nombre de deux :
1. L'époux dont l'épouse laisse une descendance
ayant droit à l'héritage;
2. L'épouse dont l'époux ne laisse pas
de descendance ayant droit à l'héritage.
ARTICLE 256 : Il n'y a qu'un héritier
du huitième, c'est la ou les épouses si
l'époux a laissé un descendant susceptible
d'hériter.
ARTICLE 257 : Les héritiers
ayant droit à deux tiers sont au nombre de quatre
:
1. Deux filles ou plus à condition qu'il n'existe
pas de fils du de cujus;
2. Deux petites filles ou plus à condition qu'il
n'existe pas d'enfant du premier degré, ni de
petit fils du même degré qu'elles ou de
degré supérieur;
3. Deux soeurs germaines ou plus à condition
qu'il n'existe ni frère germain, ni père
ni aïeul ou de descendance mâle a l'infini;
4. Deux soeurs consanguines à condition qu'il
n'existe ni frère consanguin ni une ou deux soeur(s)
germaine(s) avec les personnes nommées avec elles
au cas précédent.
ARTICLE 258 : Les héritiers
ayant droit au tiers sont au nombre de deux :
1. la mère à condition qu'il n'y ai pas
de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire,
ou de deux frères ou plus du de cujus qu'ils
soient germains, consanguins ou utérins même
exclus de la succession;
2. Les frères ou soeurs utérins à
condition qu'il n'y ai pas de père du de cujus,
de son grand-père paternel, de son fils du premier
degré et du fils de son fils des deux sexes.
ARTICLE 259 : Les héritiers
ayant droit aux sixième sont au nombre de sept
:
1. Le père lorsque le de cujus laisse une descendance
directe ou par son fils, qu'elle soit de sexe masculin
ou féminin;
2. La mère lorsque le de cujus laisse une descendance
directe ou par son fils ou plusieurs frères et
soeurs ayant vocation héréditaire ou évincé;
3. Une ou plusieurs petite(s) fille(s) du fils à
condition qu'elles aient avec elle(s) une seule fille
et qu'il n'y ait pas avec elles un petit fils du même
degré ou de degré supérieur;
4. Une ou plusieurs soeur(s) consanguine(s) à
condition qu'elle(s) concourt avec une soeur germaine
du de cujus, et qu'il n'y ait pas de frère germain
ou consanguin, de père et de descendance à
l'infini de sexe masculin ou féminin;
5. Un frère ou une soeur utérine à
condition qu'il n'y ait pas de descendance ou d'ascendance
mâle;
6. Une grand-mère maternelle ou paternelle. S'il
y a deux grand-mères, elles se partagent le sixième
à parts égales si elles sont du même
degré ou si l'aïeule maternelle est d'un
degré plus éloigné. Si la grandmère
maternelle est d'un degré plus rapproché
du de cujus elle prend le sixième en entier;
7. Le grand-père paternel s'il y a un fils ou
un petit fils à condition qu'il n'y ai pas de
père.
SECTION III : LES HERITIERS àaçeb
ARTICLE 260 : L'héritier àaçeb
est celui qui a droit à la totalité de
la succession lorsqu'il n'y a pas d'autre héritier
ou à ce qui en reste après le prélèvement
des parts des héritiers réservataires
«FARDH», et qui ne reçoit rien si,
au partage, la succession revient en totalité
aux héritiers réservataires «FARDH».
ARTICLE 261 : Il y a trois catégories
d'héritiers àaçeb :
1. L'héritier àaçeb par lui-même;
2. L'héritier àaçeb par autrui;
3. L'héritier àaçeb avec autrui.
ARTICLE 262 : Les héritiers
àaçeb par eux-mêmes se repartissent
en quatre classes rangées dans l'ordre suivant
:
1. La descendance : elle comprend les fils et les descendants
des fils à l'infini;
2. L'ascendance paternelle: elle comprend le père
et le grand-père à l'infini;
3. Les frères: il s'agit des frères germains
et consanguins et leurs descendants mâles à
l'infini;
4. Les oncles: il s'agit des oncles paternels germains
ou consanguins, des oncles paternels du père,
des oncles paternels du grand-père paternel à
l'infini ainsi que leur descendance mâle à
l'infini.
Article 263 : A l'intérieur
d'une même classe de àaçeb, le parent
le plus proche du de cujus exclut celui d'un degré
plus éloigné.
A égalité de classe et de degré,
l 'héritier au lien de parenté dans les
lignes paternelles et maternelles le plus proche avec
le de cujus exclut celui n'ayant des liens de parenté
que dans les lignes paternelles seulement.
A l'intérieur d'une même classe et à
égalité de degrés et de force de
lien, ils concourent à parts égales dans
la succession.
Article 264 : L'héritier 'açeb
par autrui :
1. Les filles avec les fils;
2. Les filles du fils à l'infini avec les fils
du fils à l'infini, quand elles sont du même
degré que ceux-ci ou d'un degré inférieur
si elles n'héritent pas autrement;
3. Les soeurs germaines avec les frères germains
et les soeurs consanguines avec les frères consanguins.
Dans ces cas le partage est fait selon la règle:
au fils, une part équivalente à celle
de deux filles.
ARTICLE 265 : Les àaçeb
avec autrui sont la ou les soeur(s) germaine(s) ou consanguine(s)
avec la ou les fille(s) ou la ou les fille(s) du fils.
Dans ce cas la soeur est assimilée au frère
en ce qui concerne son droit au reliquat de l'héritage
et à l'éviction des açeb restants.
ARTICLE 266 : Le père ou le
grand-père, en présence d'une fille directe
ou fille du fils à l'infini a droit à
une réserve «FARDH» d'un sixième.
Il hérite le reste par taàsib après
que la fille directe ou celle du fils ait pris sa réserve
«FARDH».
ARTICLE 267 : Le grand-père
paternel en présence de frères ou soeurs
germains ou consanguins du de cujus, ses frères
et soeurs germains et consanguins, aura droit à
l'option la plus avantageuse entre le tiers de la succession
ou le partage.
S'il est en présence de frères du de cujus
et d'héritiers réservataires, il a droit
à l'option la plus avantageuse entre le sixième
de l'héritage, le tiers du restant après
le prélèvement des parts revenant aux
héritiers réservataires «FARDH»
ou le partage avec les frères et soeurs du de
cujus 52
en étant assimilé à un frère.
Il est appliqué aux cas précités,
les dispositions de la MOUADDA T prévue à
l'article 278 du présent code.
ARTICLE 268 : L'héritier açeb
de sexe masculin a deux fois la part de la femme.
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