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LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE IV : DU TESTAMENT ET DES SUCCESSIONS
TITRE II : DES SUCCESSIONS
CHAPITRE IV : DES HERITIERS



SECTION 1 : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'HERITIERS

ARTICLE 251 : Les héritiers de sexe masculin sont :

1. Le fils et ses descendants mâles à l'infini;
2. Le père et ses ascendants mâles à l'infini;
3. Le frère germain, consanguin ou utérin;
4. Le fils du frère germain ou consanguin;
5. L'oncle paternel germain ou consanguin;
6. Le cousin paternel germain ou consanguin;
7. L'époux.

ARTICLE 252 : Les héritiers de sexe féminin sont :

1. La fille et la fille du fils à l'infini;
2. La mère;
3. La soeur germaine, consanguine ou utérine;
4. La mère de la mère et la mère du père à l'infini;
5. L'épouse.

SECTION II : DES PARTS SUCCESSORALES

ARTICLE 253 : Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six: la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

ARTICLE 254 : Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq :

1. L'époux à condition que son épouse décédée n'ait pas laissé de descendant susceptible d'hériter, que ce soit un garçon ou une fille;
2. La fille à condition qu'elle n'ait ni frère, ni soeur issus du même père;
3. La fille du fils à condition que le de cujus n'ait pas laissé d'enfant fille ou garçon, et qu'il n'existe pas d'enfant du fils du même degré qu'elle ou d'un degré inférieur ou supérieur;
4. La soeur germaine à condition qu'elle ne se trouve en présence d'un autre frère germain ou d'un enfant du premier degré ou d'un fils de fils ou d'un grand-père qui la rendait 3àaçeb ;
5. La soeur consanguine à condition qu'il n'y ait ni frère ni une autre soeur ni aucun autre des héritiers indiqués à propos de la soeur germaine.

ARTICLE 255 : Les héritiers ayant droit au quart sont au nombre de deux :

1. L'époux dont l'épouse laisse une descendance ayant droit à l'héritage;
2. L'épouse dont l'époux ne laisse pas de descendance ayant droit à l'héritage.

ARTICLE 256 : Il n'y a qu'un héritier du huitième, c'est la ou les épouses si l'époux a laissé un descendant susceptible d'hériter.

ARTICLE 257 : Les héritiers ayant droit à deux tiers sont au nombre de quatre :

1. Deux filles ou plus à condition qu'il n'existe pas de fils du de cujus;
2. Deux petites filles ou plus à condition qu'il n'existe pas d'enfant du premier degré, ni de petit fils du même degré qu'elles ou de degré supérieur;
3. Deux soeurs germaines ou plus à condition qu'il n'existe ni frère germain, ni père ni aïeul ou de descendance mâle a l'infini;
4. Deux soeurs consanguines à condition qu'il n'existe ni frère consanguin ni une ou deux soeur(s) germaine(s) avec les personnes nommées avec elles au cas précédent.

ARTICLE 258 : Les héritiers ayant droit au tiers sont au nombre de deux :

1. la mère à condition qu'il n'y ai pas de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire, ou de deux frères ou plus du de cujus qu'ils soient germains, consanguins ou utérins même exclus de la succession;
2. Les frères ou soeurs utérins à condition qu'il n'y ai pas de père du de cujus, de son grand-père paternel, de son fils du premier degré et du fils de son fils des deux sexes.

ARTICLE 259 : Les héritiers ayant droit aux sixième sont au nombre de sept :

1. Le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, qu'elle soit de sexe masculin ou féminin;
2. La mère lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils ou plusieurs frères et soeurs ayant vocation héréditaire ou évincé;
3. Une ou plusieurs petite(s) fille(s) du fils à condition qu'elles aient avec elle(s) une seule fille et qu'il n'y ait pas avec elles un petit fils du même degré ou de degré supérieur;
4. Une ou plusieurs soeur(s) consanguine(s) à condition qu'elle(s) concourt avec une soeur germaine du de cujus, et qu'il n'y ait pas de frère germain ou consanguin, de père et de descendance à l'infini de sexe masculin ou féminin;
5. Un frère ou une soeur utérine à condition qu'il n'y ait pas de descendance ou d'ascendance mâle;
6. Une grand-mère maternelle ou paternelle. S'il y a deux grand-mères, elles se partagent le sixième à parts égales si elles sont du même degré ou si l'aïeule maternelle est d'un degré plus éloigné. Si la grandmère maternelle est d'un degré plus rapproché du de cujus elle prend le sixième en entier;
7. Le grand-père paternel s'il y a un fils ou un petit fils à condition qu'il n'y ai pas de père.

SECTION III : LES HERITIERS àaçeb

ARTICLE 260 : L'héritier àaçeb est celui qui a droit à la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas d'autre héritier ou à ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires «FARDH», et qui ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires «FARDH».

ARTICLE 261 : Il y a trois catégories d'héritiers àaçeb :

1. L'héritier àaçeb par lui-même;
2. L'héritier àaçeb par autrui;
3. L'héritier àaçeb avec autrui.

ARTICLE 262 : Les héritiers àaçeb par eux-mêmes se repartissent en quatre classes rangées dans l'ordre suivant :

1. La descendance : elle comprend les fils et les descendants des fils à l'infini;
2. L'ascendance paternelle: elle comprend le père et le grand-père à l'infini;
3. Les frères: il s'agit des frères germains et consanguins et leurs descendants mâles à l'infini;
4. Les oncles: il s'agit des oncles paternels germains ou consanguins, des oncles paternels du père, des oncles paternels du grand-père paternel à l'infini ainsi que leur descendance mâle à l'infini.

Article 263 : A l'intérieur d'une même classe de àaçeb, le parent le plus proche du de cujus exclut celui d'un degré plus éloigné.
A égalité de classe et de degré, l 'héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec le de cujus exclut celui n'ayant des liens de parenté que dans les lignes paternelles seulement.
A l'intérieur d'une même classe et à égalité de degrés et de force de lien, ils concourent à parts égales dans la succession.

Article 264 : L'héritier 'açeb par autrui :

1. Les filles avec les fils;
2. Les filles du fils à l'infini avec les fils du fils à l'infini, quand elles sont du même degré que ceux-ci ou d'un degré inférieur si elles n'héritent pas autrement;
3. Les soeurs germaines avec les frères germains et les soeurs consanguines avec les frères consanguins. Dans ces cas le partage est fait selon la règle: au fils, une part équivalente à celle de deux filles.

ARTICLE 265 : Les àaçeb avec autrui sont la ou les soeur(s) germaine(s) ou consanguine(s) avec la ou les fille(s) ou la ou les fille(s) du fils. Dans ce cas la soeur est assimilée au frère en ce qui concerne son droit au reliquat de l'héritage et à l'éviction des açeb restants.

ARTICLE 266 : Le père ou le grand-père, en présence d'une fille directe ou fille du fils à l'infini a droit à une réserve «FARDH» d'un sixième. Il hérite le reste par taàsib après que la fille directe ou celle du fils ait pris sa réserve «FARDH».

ARTICLE 267 : Le grand-père paternel en présence de frères ou soeurs germains ou consanguins du de cujus, ses frères et soeurs germains et consanguins, aura droit à l'option la plus avantageuse entre le tiers de la succession ou le partage.
S'il est en présence de frères du de cujus et d'héritiers réservataires, il a droit à l'option la plus avantageuse entre le sixième de l'héritage, le tiers du restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires «FARDH» ou le partage avec les frères et soeurs du de cujus 52
en étant assimilé à un frère. Il est appliqué aux cas précités, les dispositions de la MOUADDA T prévue à l'article 278 du présent code.

ARTICLE 268 : L'héritier açeb de sexe masculin a deux fois la part de la femme.





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