Opodo
 
 
 
 
 
 

LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION
TITRE PREMIER : DU MARIAGE
CHAPITRE VIII : DES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET DES PREUVES DU MARIAGE



SECTION 1 : DES FORMALITES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 75 : Le mariage est contracté devant un officier ou un agent d'état civil qui en dresse acte.
L'acte de mariage est enregistré à la diligence de l'officier ou de l'agent d'état civil dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de sa conclusion.
Tout mariage non contracté conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article ne peut être prouvé que par jugement.

ARTICLE 76 : L'acte de mariage est enregistré conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi n096-0 19 du 19 juin 1996 portant code de l'état civil.
Sont aussi portées dans l'acte du mariage les mentions suivantes :

1. Le quantum de la dot en précisant la partie payée comptant et la partie payée à terme ainsi que son échéance ou indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un mandatement « T AFWIDH » au cas où la dot n'a pas été fixée;
2. Les nom et prénom du précédent conjoint de chacun des deux époux, s'il y a lieu, ainsi que les dates du décès ou du divorce ayant entraîné la dissolution de leur mariage;
3. Les conditions convenues.

Toutes ces mentions sont signées par les deux conjoints ou leurs mandataires, le wely, les deux témoins, l'officier et l'agent d'état civil.

ARTICLE 77 : Les actes de mariage des mauritaniens à l'étranger sont transcrits conformément aux dispositions du code de l'état civil notamment son article 3.

ARTICLE 78 : L'acte de mariage établi dans les formes prescrites ci-dessus ne peut être attaqué que par voie d'inscription en faux.

ARTICLE 79 : Les personnes chargées, conformément aux dispositions de la loi portant code de l'Etat Civil, de la déclaration de mariage sont, à défaut d'y avoir procédé dans les délais légaux, passibles d'une amende de 10.000 à 20.000 UM. Le montant de cette amende est versé au trésor public.

SECTION II : DES PREUVES DU MARIAGE

ARTICLE 80 : Si une personne prétend être l'époux d'une femme mariée et présente un commencement de preuve, le juge ordonne la suspension de l'union contestée et assigne au demandeur un délai au bout duquel s'il n'apporte pas de preuves suffisantes, le mariage attaqué est tenu pour valable.

ARTICLE 81 : Si une personne prétend être l'époux d'une femme connue comme n'étant pas mariée et prétend en détenir la preuve, le juge interdit provisoirement à la femme de se marier et assigne au demandeur un délai au bout duquel, s'il n'apporte pas de preuves suffisantes, la femme devient libre de se marier.

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