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LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION
TITRE PREMIER : DU MARIAGE
CHAPITRE VII : DES EFFETS DU MARIAGE



SECTION 1 : LES DEVOIRS DES EPOUX

ARTICLE 55 : Le mariage valable produit tous ses effets et donne lieux aux droits et devoirs suivants :

1. L'entretien et le logement;
2. La préservation de l'honneur, le devoir de fidélité, l'entraide et l'assistance.

ARTICLE 56 : Le mari est le responsable de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt de celle-ci. La femme apporte son concours à son mari dans la gestion de la famille.

ARTICLE 57 : L'épouse peut, sous réserve des prescriptions de la Charia, exercer, en dehors du domicile conjugal, toute profession.

ARTICLE 58 : La femme dispose en toute liberté de ses biens personnels. Le mari ne peut exercer un droit de regard sur la gestion de son épouse que lorsque celle-ci consommerait en don plus du tiers de ses biens.

SECTION II : DE LA FILIATION

ARTICLE 59 : L'enfant est affilié à son père s'il y a eu mariage légal, s'il y a eu possibilité des rapports conjugaux et s'il n'a pas été désavoué par les voies légales.

ARTICLE 60 : La filiation de l'enfant est établie s'il est né six mois au moins à compter de la conclusion du mariage et si, après la dissolution du mariage ou la mort de l'époux, Il l'enfant est né au cours de la durée maximale de la grossesse.

ARTICLE 61 : La durée maximale d'une grossesse est d'une année lunaire.
S'il subsiste un doute sur la grossesse au delà de cette période, l'intéressé saisit le juge qui doit ordonner une expertise médicale.

ARTICLE 62 : La filiation n'est pas établie s'il est prouvé que les époux ne se sont jamais rencontrés ou si le mari était impubère ou s'il avait une infirmité empêchant la consommation.

ARTICLE 63 : Lorsqu'une femme non mariée a eu avec un homme des rapports sexuels par méprise et a donné naissance à un enfant, la filiation de cet enfant est rattachée à l'auteur des rapports.

ARTICLE 64 : La filiation d'un enfant d'origine inconnue est établie si le père s'en attribue la paternité pourvu que cela ne soit pas en contradiction avec la raison ou la nature des choses.

ARTICLE 65 : La reconnaissance par une personne autre que le père, n'établit pas la filiation à l'égard de ce dernier; mais donne seulement qualité d'héritier vis à vis de l'auteur de la reconnaissance, s'il n'y a pas un autre héritier dont la filiation est établie.

ARTICLE 66 : La filiation d'un individu et ses droits successoraux sont établis si deux héritiers intègres lui reconnaissent la qualité d'héritier.
Si ceux qui l'ont reconnu ne sont pas intègres ou s'il n'y a eu qu'une seule reconnaissance, la filiation n'est pas établie, mais l'individu qui a été reconnu est considéré comme héritier vis à vis de ceux qui l'ont reconnu. Ils devront lui céder sur leurs parts la proportion qui aurait dû lui revenir en cas d'une reconnaissance pleinement valable.

ARTICLE 67 : La filiation est établie par le témoignage direct de deux hommes intègres ou par la commune renommée s'il s'est écoulé une longue période.

ARTICLE 68 : L'homme ne peut nier la paternité de l'enfant ou la grossesse de son épouse que par une décision judiciaire fondée sur un moyen de désaveu parmi ceux prévus légalement telle serment d'anathème «LIAAN».

ARTICLE 69 : La filiation de l'enfant abandonné n'est attribuée: ni à la personne qui l'a recueilli ni à autrui que par la preuve ou la présomption sérieuse.
Les institutions compétentes se chargent de garder et d'entretenir l'enfant abandonné.
Un décret fixera les institutions compétentes pour la garde et l'entretien des enfants abandonnés.

SECTION III : DES EFFETS DE LA FILIATION

ARTICLE 70 : La filiation légitime donne naissance aux droits et obligations tels que la subvention à l'entretien les droits successoraux et les empêchements au mariage nés de la filiation ou de l'alliance.

ARTICLE 71 : La filiation illégitime n'est pas prise en considération en ce qui concerne le père, elle ne produit comme effet que la prohibition du mariage. Toutefois, en ce qui concerne la mère, elle est assimilée à la filiation légitime.

ARTICLE 72 : L'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation.

SECTION IV : DES CONTESTATIONS ENTRE EPOUX

ARTICLE 73 : En cas de contestation entre les époux ou leurs héritiers au sujet du mobilier contenu dans la maison et en l'absence de preuve certaine, il sera fait droit :

- Aux dires du mari ou de ses héritiers, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'un usage habituel aux hommes;
- Aux dires de l'épouse ou de ses héritiers après serment s'il s'agit d'objets qui, habituellement, sont à l'usage des femmes.
Si la contestation porte sur les marchandises, celles-ci seront attribuées, après serment, à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale.

ARTICLE 74 : Si le mari apporte la preuve qu'il a acheté des objets d'ordinaire propriété de femme, il doit, pour que les objets puissent lui être attribués, prêter serment qu'ils n'ont pas été achetés par les deniers appartenant à la femme. Lorsque l'épouse prouve qu'elle a acheté les objets d'ordinaire propriété d'homme, on les lui attribue après serment.

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