| SECTION 1
: LES DEVOIRS DES EPOUX
ARTICLE 55 : Le mariage valable produit
tous ses effets et donne lieux aux droits et devoirs
suivants :
1. L'entretien et le logement;
2. La préservation de l'honneur, le devoir de
fidélité, l'entraide et l'assistance.
ARTICLE 56 : Le mari est le responsable
de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt
de celle-ci. La femme apporte son concours à
son mari dans la gestion de la famille.
ARTICLE 57 : L'épouse peut,
sous réserve des prescriptions de la Charia,
exercer, en dehors du domicile conjugal, toute profession.
ARTICLE 58 : La femme dispose en
toute liberté de ses biens personnels. Le mari
ne peut exercer un droit de regard sur la gestion de
son épouse que lorsque celle-ci consommerait
en don plus du tiers de ses biens.
SECTION II : DE LA FILIATION
ARTICLE 59 : L'enfant est affilié
à son père s'il y a eu mariage légal,
s'il y a eu possibilité des rapports conjugaux
et s'il n'a pas été désavoué
par les voies légales.
ARTICLE 60 : La filiation de l'enfant
est établie s'il est né six mois au moins
à compter de la conclusion du mariage et si,
après la dissolution du mariage ou la mort de
l'époux, Il l'enfant est né au cours de
la durée maximale de la grossesse.
ARTICLE 61 : La durée maximale
d'une grossesse est d'une année lunaire.
S'il subsiste un doute sur la grossesse au delà
de cette période, l'intéressé saisit
le juge qui doit ordonner une expertise médicale.
ARTICLE 62 : La filiation n'est pas
établie s'il est prouvé que les époux
ne se sont jamais rencontrés ou si le mari était
impubère ou s'il avait une infirmité empêchant
la consommation.
ARTICLE 63 : Lorsqu'une femme non
mariée a eu avec un homme des rapports sexuels
par méprise et a donné naissance à
un enfant, la filiation de cet enfant est rattachée
à l'auteur des rapports.
ARTICLE 64 : La filiation d'un enfant
d'origine inconnue est établie si le père
s'en attribue la paternité pourvu que cela ne
soit pas en contradiction avec la raison ou la nature
des choses.
ARTICLE 65 : La reconnaissance par
une personne autre que le père, n'établit
pas la filiation à l'égard de ce dernier;
mais donne seulement qualité d'héritier
vis à vis de l'auteur de la reconnaissance, s'il
n'y a pas un autre héritier dont la filiation
est établie.
ARTICLE 66 : La filiation d'un individu
et ses droits successoraux sont établis si deux
héritiers intègres lui reconnaissent la
qualité d'héritier.
Si ceux qui l'ont reconnu ne sont pas intègres
ou s'il n'y a eu qu'une seule reconnaissance, la filiation
n'est pas établie, mais l'individu qui a été
reconnu est considéré comme héritier
vis à vis de ceux qui l'ont reconnu. Ils devront
lui céder sur leurs parts la proportion qui aurait
dû lui revenir en cas d'une reconnaissance pleinement
valable.
ARTICLE 67 : La filiation est établie
par le témoignage direct de deux hommes intègres
ou par la commune renommée s'il s'est écoulé
une longue période.
ARTICLE 68 : L'homme ne peut nier
la paternité de l'enfant ou la grossesse de son
épouse que par une décision judiciaire
fondée sur un moyen de désaveu parmi ceux
prévus légalement telle serment d'anathème
«LIAAN».
ARTICLE 69 : La filiation de l'enfant
abandonné n'est attribuée: ni à
la personne qui l'a recueilli ni à autrui que
par la preuve ou la présomption sérieuse.
Les institutions compétentes se chargent de garder
et d'entretenir l'enfant abandonné.
Un décret fixera les institutions compétentes
pour la garde et l'entretien des enfants abandonnés.
SECTION III : DES EFFETS DE LA FILIATION
ARTICLE 70 : La filiation légitime
donne naissance aux droits et obligations tels que la
subvention à l'entretien les droits successoraux
et les empêchements au mariage nés de la
filiation ou de l'alliance.
ARTICLE 71 : La filiation illégitime
n'est pas prise en considération en ce qui concerne
le père, elle ne produit comme effet que la prohibition
du mariage. Toutefois, en ce qui concerne la mère,
elle est assimilée à la filiation légitime.
ARTICLE 72 : L'adoption n'a aucune
valeur juridique et n'entraîne aucun des effets
de la filiation.
SECTION IV : DES CONTESTATIONS ENTRE EPOUX
ARTICLE 73 : En cas de contestation
entre les époux ou leurs héritiers au
sujet du mobilier contenu dans la maison et en l'absence
de preuve certaine, il sera fait droit :
- Aux dires du mari ou de ses héritiers, appuyés
par serment, s'il s'agit d'objets d'un usage habituel
aux hommes;
- Aux dires de l'épouse ou de ses héritiers
après serment s'il s'agit d'objets qui, habituellement,
sont à l'usage des femmes.
Si la contestation porte sur les marchandises, celles-ci
seront attribuées, après serment, à
celui des conjoints qui aura justifié de son
activité commerciale.
ARTICLE 74 : Si le mari apporte la
preuve qu'il a acheté des objets d'ordinaire
propriété de femme, il doit, pour que
les objets puissent lui être attribués,
prêter serment qu'ils n'ont pas été
achetés par les deniers appartenant à
la femme. Lorsque l'épouse prouve qu'elle a acheté
les objets d'ordinaire propriété d'homme,
on les lui attribue après serment.
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