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LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION
TITRE PREMIER : DU MARIAGE
CHAPITRE V : DES EMPECHEMENTS AU MARIAGE




ARTICLE 30 : Les empêchements au mariage sont de deux sortes :

. Des empêchements définitifs;
. Des empêchements provisoires.

ARTICLE 31 : Les empêchements définitifs sont:

1. La parenté;
2. l'alliance;
3. l'allaitement;
4. Le serment d'anathème « LIAAN »,
5. La consommation d'un mariage conclu, en période de viduité légale «IDDA» même consommé après l'expiration de celle-ci.

ARTICLE 32 : Est prohibé pour cause de parenté le mariage de toute personne avec :

1. Ses ascendants à l'infini;
2. Ses descendants à l'infini;
3. Les descendants à l'infini de ses ascendants du premier degré tels que la soeur et la nièce;
4. Les descendants du premier degré et ses ascendants autres tels que les tantes paternelle et maternelle, les tantes paternelles du père et de la mère et leurs tantes maternelles.

ARTICLE 33 : Les prohibées par alliance sont : les ascendantes à l'infini des épouses et des épouses d'ascendants à l'infini et les épouses des descendants à l'infini par simple conclusion du mariage. Sont aussi prohibées par alliance la descendance des épouses à condition qu'il y ait eu consommation du mariage avec la mère.

ARTICLE 34 : L'allaitement entraîne les mêmes prohibitions que la parenté par le sang et la parenté par alliance.

ARTICLE 35 : L'allaitement n'entraîne prohibition que s'il a lieu au cours des vingt six mois qui suivent la. naissance.
Pour qu'il y ait allaitement, il faut que le lait soit avalé par le nourrisson. ARTICLE 36 : L'allaitement est sans effet si, pendant la période indiquée à l'article 35 ci-dessus, l'enfant sevré a pu se passer du lait maternel.

ARTICLE 37 : Le nourrisson est considéré comme l'enfant de:

1. la nourrice allaitante:
2. du mari auteur de la lactation;
3. de celui qui n'est pas l'auteur de la lactation mais qui, au cours de celle-ci, a entretenu des relations conjugales avec la nourrice allaitante, à condition, toutefois, que l'allaitement ait lieu après la consommation du mariage.

ARTICLE 38 : La preuve de l'allaitement résulte :

1. Soit du témoignage de deux hommes intègres;
2. Soit du témoignage d'un homme et d'une femme ou de deux femmes lorsque le fait est devenu notoire avant la conclusion du mariage;
Le mariage n'est pas valable en cas d'aveu de l'un des époux ou de leur reconnaissance conjointe de l'allaitement.

ARTICLE 39 : Le mariage est annulé lorsqu'il est établi que les conjoints ou l'un d'eux avaient antérieurement à la conclusion du mariage reconnu être parent de l'autre par le lait.

ARTICLE 40 : Lorsque le mariage est annulé à la suite d'une déclaration conjointe des deux époux, de la parenté prohibitive de lait, la dot n'est pas due si le mariage n'a pasété consommé, si le mariage a été consommé, celle fixée est due.
Si l'annulation du mariage, est consécutive au seul aveu du mari, avant la consommation du mariage, il doit la moitié de la dot fixée. Si le mariage a été consommé le mari doit la totalité de la dot fixée.

ARTICLE 41 : Si l'épouse reconnaît qu'elle est parente du mari par le lait après la conclusion du mariage, celui-ci ne sera pas pour autant annulé. Mais si, par suite de cette reconnaissance, le mari la répudie avant consommation, elle ne pourra plus prétendre à la moitié de la dot.

ARTICLE 42 : Est prohibé de façon perpétuelle le mariage d'un homme avec une femme dont leur mariage,
conclu durant le délai de viduité, a été consommé.

ARTICLE 43 : Est prohibé de façon perpétuelle le mariage avec l'épouse dès la fin de sa prestation de serment intervenant après celle du mari confirmant son zina ou niant sa grossesse à lui imputé.

ARTICLE 44 : Les empêchements provisoires qui disparaissent dès que cesse la cause de la prohibition sont :

1. Le fait pour une femme d'être engagée dans les liens d'une union non dissoute ou d'être en délai de viduité légale;
2. Le fait d'être atteint d'une maladie grave; 3. L'union en bigamie de deux soeurs ou d'une femme et sa tante paternelle ou maternelle.

ARTICLE 45 : Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse si les conditions et la volonté d'équité sont réunies et après information préalable de l'ancienne et de la future épouse ayant stipulé la monogamie.

ARTICLE 46 : Le mariage d'une musulmane avec un non musulman est prohibé. Est également prohibé le mariage d'un musulman avec une non musulmane n'appartenant pas aux gens du livre.

ARTICLE 47 : Celui qui a divorcé d'avec sa femme trois fois de suite ne peut la reprendre qu'à l'expiration d'un délai de viduité légale consécutive à un mariage valablement consommé avec un autre homme.

ARTICLE 48 : Le mariage à durée déterminée est prohibé.


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