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ARTICLE 30 : Les empêchements
au mariage sont de deux sortes :
. Des empêchements définitifs;
. Des empêchements provisoires.
ARTICLE 31 : Les empêchements
définitifs sont:
1. La parenté;
2. l'alliance;
3. l'allaitement;
4. Le serment d'anathème « LIAAN »,
5. La consommation d'un mariage conclu, en période
de viduité légale «IDDA» même
consommé après l'expiration de celle-ci.
ARTICLE 32 : Est prohibé pour
cause de parenté le mariage de toute personne
avec :
1. Ses ascendants à l'infini;
2. Ses descendants à l'infini;
3. Les descendants à l'infini de ses ascendants
du premier degré tels que la soeur et la nièce;
4. Les descendants du premier degré et ses ascendants
autres tels que les tantes paternelle et maternelle,
les tantes paternelles du père et de la mère
et leurs tantes maternelles.
ARTICLE 33 : Les prohibées
par alliance sont : les ascendantes à l'infini
des épouses et des épouses d'ascendants
à l'infini et les épouses des descendants
à l'infini par simple conclusion du mariage.
Sont aussi prohibées par alliance la descendance
des épouses à condition qu'il y ait eu
consommation du mariage avec la mère.
ARTICLE 34 : L'allaitement entraîne
les mêmes prohibitions que la parenté par
le sang et la parenté par alliance.
ARTICLE 35 : L'allaitement n'entraîne
prohibition que s'il a lieu au cours des vingt six mois
qui suivent la. naissance.
Pour qu'il y ait allaitement, il faut que le lait soit
avalé par le nourrisson. ARTICLE 36 : L'allaitement
est sans effet si, pendant la période indiquée
à l'article 35 ci-dessus, l'enfant sevré
a pu se passer du lait maternel.
ARTICLE 37 : Le nourrisson est considéré
comme l'enfant de:
1. la nourrice allaitante:
2. du mari auteur de la lactation;
3. de celui qui n'est pas l'auteur de la lactation mais
qui, au cours de celle-ci, a entretenu des relations
conjugales avec la nourrice allaitante, à condition,
toutefois, que l'allaitement ait lieu après la
consommation du mariage.
ARTICLE 38 : La preuve de l'allaitement
résulte :
1. Soit du témoignage de deux hommes intègres;
2. Soit du témoignage d'un homme et d'une femme
ou de deux femmes lorsque le fait est devenu notoire
avant la conclusion du mariage;
Le mariage n'est pas valable en cas d'aveu de l'un des
époux ou de leur reconnaissance conjointe de
l'allaitement.
ARTICLE 39 : Le mariage est annulé
lorsqu'il est établi que les conjoints ou l'un
d'eux avaient antérieurement à la conclusion
du mariage reconnu être parent de l'autre par
le lait.
ARTICLE 40 : Lorsque le mariage est
annulé à la suite d'une déclaration
conjointe des deux époux, de la parenté
prohibitive de lait, la dot n'est pas due si le mariage
n'a pasété consommé, si le mariage
a été consommé, celle fixée
est due.
Si l'annulation du mariage, est consécutive au
seul aveu du mari, avant la consommation du mariage,
il doit la moitié de la dot fixée. Si
le mariage a été consommé le mari
doit la totalité de la dot fixée.
ARTICLE 41 : Si l'épouse reconnaît
qu'elle est parente du mari par le lait après
la conclusion du mariage, celui-ci ne sera pas pour
autant annulé. Mais si, par suite de cette reconnaissance,
le mari la répudie avant consommation, elle ne
pourra plus prétendre à la moitié
de la dot.
ARTICLE 42 : Est prohibé de
façon perpétuelle le mariage d'un homme
avec une femme dont leur mariage,
conclu durant le délai de viduité, a été
consommé.
ARTICLE 43 : Est prohibé de
façon perpétuelle le mariage avec l'épouse
dès la fin de sa prestation de serment intervenant
après celle du mari confirmant son zina ou niant
sa grossesse à lui imputé.
ARTICLE 44 : Les empêchements
provisoires qui disparaissent dès que cesse la
cause de la prohibition sont :
1. Le fait pour une femme d'être engagée
dans les liens d'une union non dissoute ou d'être
en délai de viduité légale;
2. Le fait d'être atteint d'une maladie grave;
3. L'union en bigamie de deux soeurs ou d'une femme
et sa tante paternelle ou maternelle.
ARTICLE 45 : Il est permis de contracter
mariage avec plus d'une épouse si les conditions
et la volonté d'équité sont réunies
et après information préalable de l'ancienne
et de la future épouse ayant stipulé la
monogamie.
ARTICLE 46 : Le mariage d'une musulmane
avec un non musulman est prohibé. Est également
prohibé le mariage d'un musulman avec une non
musulmane n'appartenant pas aux gens du livre.
ARTICLE 47 : Celui qui a divorcé
d'avec sa femme trois fois de suite ne peut la reprendre
qu'à l'expiration d'un délai de viduité
légale consécutive à un mariage
valablement consommé avec un autre homme.
ARTICLE 48 : Le mariage à
durée déterminée est prohibé.
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