Opodo
 
 
 
 
 
 

LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION
TITRE PREMIER : DU MARIAGE
CHAPITRE III : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE



ARTICLE 5 : Les éléments constitutifs du mariage sont: les deux époux, le tuteur WELI, la dot et le consentement.

SECTION 1 : LES EPOUX

ARTICLE 6 : La capacité de se marier est accomplie pour toute personne douée de raison et âgée de 18 ans révolus. L'incapable peut être marié par son tuteur WELI s'il y voit un intérêt évident.

ARTICLE 7 : Si le tuteur de l'incapable a marié celui-ci au mépris des dispositions de l'article ci-dessus, le mariage est valide, mais le tuteur s'expose aux peines prévues par le Code pénal s'il a agit dans son intérêt exclusif.

ARTICLE 8 : Le mariage conclu par un incapable, sans l'autorisation de son tuteur, n'est valable que s'il est approuvé par ce dernier ou par le juge le cas échéant.

SECTION 2 : DE LA TUTELLE DE MARIAGE «WILAYA»

ARTICLE 9 : La tutelle (wilaya) est exercée dans l'intérêt de la femme. La femme majeure ne peut être mariée sans son propre consentement et la présence de son tuteur WELI. Le silence de la jeune fille vaut consentement.

ARTICLE 10 : Le tuteur «weli» doit être de sexe masculin, doué de raison, majeur, et de confession musulmane lorsque la femme est musulmane.

ARTICLE 11 : La tutelle «wilaya» est exercée, dans l'ordre qui suit :

. le fils ou son fils ;
. le père ou le tuteur testamentaire ;
. le frère ;
. le fils du frère ;
. le grand père paternel ;
. l'oncle paternel ;
. les fils de l'oncle paternel suivant le degré de parenté, les germains étant préférés aux autres ;
. le nourricier « Kafil » ;
. le juge ;
. tout musulman.

ARTICLE 12 : Le tuteur «Weli» peut mandater une personne pour conclure le mariage à sa place.
La femme tutrice testamentaire ou ayant la qualité de nourricier «Kafil» doit donner procuration à un homme pour accomplir cette mission à sa place.
Dans les deux cas, la personne mandataire doit remplir les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

ARTICLE 13 : En cas de refus non fondé du tuteur «weli» d'autoriser le mariage de la femme ou de la fille placée sous sa tutelle «wilaya», le juge lui ordonne de la marier, s'il persiste dans son refus, le juge conclut lui-même le mariage.

SECTION III : DE LA DOT OU (SADAQ)

ARTICLE 14 : La dot «SADAQ» doit être fixée d'un commun accord des deux parties ou de leurs tuteurs «weli». La dot doit être licite, connue des deux époux et exempte d'aléa.
La dot peut être payée au comptant totalement ou partiellement, ou à terme dans un délai connu n'entraînant pas habituellement d'aléa.
Quand la dot n'est pas citée expressément, il s'agit dans ce cas, d'un mariage de mandatement« NIKAHAL TAFWID ».

ARTICLE 15 : L'épouse n'est pas tenue d'accepter une dot inférieure à la dot de parité, dans le cas du mariage de mandatement.
Si la dot est fixée à une valeur inférieure à la dot de parité et lorsque l'épouse ne l'accepte pas, le mari a le choix entre le paiement du complément ou la répudiation.

ARTICLE 16 : Si le mari décède ou répudie sa femme avant d'avoir fixé la dot et avant d'avoir consommé le mariage, la dot n'est pas due. S'il décède ou répudie sa femme après la consommation du mariage alors que la dot n'a pas été fixée, la dot de parité est due.
S'il décède après la fixation de la dot et avant la consommation du mariage la totalité de la dot est due.
S'il répudie après la fixation de la dot et avant la consommation du mariage la moitié de la dot est due.

ARTICLE 17 : Si l'objet de la dot fixée est illicite, le mariage est annulé avant la consommation, il est maintenu après, moyennant une dot de parité.

ARTICLE 18 : La totalité de la dot fixée est due à l'épouse dans les cas suivants :

1. Si le mariage est consommé;
2. S'il y a eu cohabitation pendant une année après le manage;
3. Si l'un des époux décède même avant la consommation du mariage.

ARTICLE 19 : En cas de contestation au sujet de la consommation du mariage, l'épouse qui soutient que le mariage a été consommé et lorsqu'il y a eu isolement des deux époux «khoulwa», raison lui est donnée.
S'il n'y a pas eu d'isolement connu des deux époux, et si l'épouse prétend qu'il y a eu consommation, raison est donnée au mari s'il prête serment que le mariage n'a pas été consommé.
S'il refuse de prêter serment, le serment est déféré à l'épouse qui aura droit à la totalité de la dot lorsqu'elle l'aura prêté.

ARTICLE 20 : Lorsque l'épouse est répudiée avant la consommation du mariage et qu'elle a eu droit à la moitié de la dot fixée, elle partage avec l'époux les bénéfices et pertes encourus par la dot.
Il n'y a pas lieu à restitution entre les deux époux lorsque la dot a péri entre les mains de l'un d'eux, sauf s'il s'agit de choses faciles à dissimuler dont la détérioration n'a pas été prouvée.

ARTICLE 21 : L'épouse peut s'opposer à la consommation du mariage si la dot fixée et exigible ne lui a pas été versée ou si elle n'a pas été fixée en cas du mariage de mandement «TA VWIDH».

ARTICLE 22 : Si le mariage a été consommé dans les cas cités à l'article 21 ci-dessus, la dot devient alors une créance sur le mari; l'épouse ne peut alors se prévaloir d'aucun refus et ne peut réclamer la dot de ce fait.

ARTICLE 23 : Le mariage non consommé est annulé s'il y a divergence entre les époux sur le montant de la dot fixée lorsqu'ils auront prêté serment tous les deux ou qu'ils l'auront décliné.
Si l'un d'eux prête serment alors/que l'autre refuse de le prêter, raison est donnée à l'auteur du serment.

ARTICLE 24 : Si, après la consommation du mariage, une contestation sur le montant de la dot surgit, raison est donnée au mari qui prête serment.

ARTICLE 25 : En cas de contestation sur la remise de l'objet de la dot avant la consommation du mariage, raison est donnée à la femme. Si la contestation a lieu après la consommation du mariage, raison est donnée au mari. Raison n'est donnée à l'un ou à l'autre des époux que si sa prétention ne soit pas contraire à la coutume.

SECTION IV : DU CONSENTEMENT

ARTICLE 26 : Le mariage est valablement conclu par le consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par l'usage.
Pour toute personne se trouvant dans l'impossibilité de s'exprimer, le consentement résulte valablement d'un écrit ou de tout signe exprimant d'une façon certaine la volonté

ARTICLE 27 : La présence de deux témoins intègres est obligatoire.

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