| ARTICLE 5 : Les éléments
constitutifs du mariage sont: les deux époux,
le tuteur WELI, la dot et le consentement.
SECTION 1 : LES EPOUX
ARTICLE 6 : La capacité de
se marier est accomplie pour toute personne douée
de raison et âgée de 18 ans révolus.
L'incapable peut être marié par son tuteur
WELI s'il y voit un intérêt évident.
ARTICLE 7 : Si le tuteur de l'incapable
a marié celui-ci au mépris des dispositions
de l'article ci-dessus, le mariage est valide, mais
le tuteur s'expose aux peines prévues par le
Code pénal s'il a agit dans son intérêt
exclusif.
ARTICLE 8 : Le mariage conclu par
un incapable, sans l'autorisation de son tuteur, n'est
valable que s'il est approuvé par ce dernier
ou par le juge le cas échéant.
SECTION 2 : DE LA TUTELLE DE MARIAGE «WILAYA»
ARTICLE 9 : La tutelle (wilaya) est
exercée dans l'intérêt de la femme.
La femme majeure ne peut être mariée sans
son propre consentement et la présence de son
tuteur WELI. Le silence de la jeune fille vaut consentement.
ARTICLE 10 : Le tuteur «weli»
doit être de sexe masculin, doué de raison,
majeur, et de confession musulmane lorsque la femme
est musulmane.
ARTICLE 11 : La tutelle «wilaya»
est exercée, dans l'ordre qui suit :
. le fils ou son fils ;
. le père ou le tuteur testamentaire ;
. le frère ;
. le fils du frère ;
. le grand père paternel ;
. l'oncle paternel ;
. les fils de l'oncle paternel suivant le degré
de parenté, les germains étant préférés
aux autres ;
. le nourricier « Kafil » ;
. le juge ;
. tout musulman.
ARTICLE 12 : Le tuteur «Weli»
peut mandater une personne pour conclure le mariage
à sa place.
La femme tutrice testamentaire ou ayant la qualité
de nourricier «Kafil» doit donner procuration
à un homme pour accomplir cette mission à
sa place.
Dans les deux cas, la personne mandataire doit remplir
les conditions prévues à l'article 10
ci-dessus.
ARTICLE 13 : En cas de refus non fondé
du tuteur «weli» d'autoriser le mariage
de la femme ou de la fille placée sous sa tutelle
«wilaya», le juge lui ordonne de la marier,
s'il persiste dans son refus, le juge conclut lui-même
le mariage.
SECTION III : DE LA DOT OU (SADAQ)
ARTICLE 14 : La dot «SADAQ»
doit être fixée d'un commun accord des
deux parties ou de leurs tuteurs «weli».
La dot doit être licite, connue des deux époux
et exempte d'aléa.
La dot peut être payée au comptant totalement
ou partiellement, ou à terme dans un délai
connu n'entraînant pas habituellement d'aléa.
Quand la dot n'est pas citée expressément,
il s'agit dans ce cas, d'un mariage de mandatement«
NIKAHAL TAFWID ».
ARTICLE 15 : L'épouse n'est
pas tenue d'accepter une dot inférieure à
la dot de parité, dans le cas du mariage de mandatement.
Si la dot est fixée à une valeur inférieure
à la dot de parité et lorsque l'épouse
ne l'accepte pas, le mari a le choix entre le paiement
du complément ou la répudiation.
ARTICLE 16 : Si le mari décède
ou répudie sa femme avant d'avoir fixé
la dot et avant d'avoir consommé le mariage,
la dot n'est pas due. S'il décède ou répudie
sa femme après la consommation du mariage alors
que la dot n'a pas été fixée, la
dot de parité est due.
S'il décède après la fixation de
la dot et avant la consommation du mariage la totalité
de la dot est due.
S'il répudie après la fixation de la dot
et avant la consommation du mariage la moitié
de la dot est due.
ARTICLE 17 : Si l'objet de la dot
fixée est illicite, le mariage est annulé
avant la consommation, il est maintenu après,
moyennant une dot de parité.
ARTICLE 18 : La totalité de
la dot fixée est due à l'épouse
dans les cas suivants :
1. Si le mariage est consommé;
2. S'il y a eu cohabitation pendant une année
après le manage;
3. Si l'un des époux décède même
avant la consommation du mariage.
ARTICLE 19 : En cas de contestation
au sujet de la consommation du mariage, l'épouse
qui soutient que le mariage a été consommé
et lorsqu'il y a eu isolement des deux époux
«khoulwa», raison lui est donnée.
S'il n'y a pas eu d'isolement connu des deux époux,
et si l'épouse prétend qu'il y a eu consommation,
raison est donnée au mari s'il prête serment
que le mariage n'a pas été consommé.
S'il refuse de prêter serment, le serment est
déféré à l'épouse
qui aura droit à la totalité de la dot
lorsqu'elle l'aura prêté.
ARTICLE 20 : Lorsque l'épouse
est répudiée avant la consommation du
mariage et qu'elle a eu droit à la moitié
de la dot fixée, elle partage avec l'époux
les bénéfices et pertes encourus par la
dot.
Il n'y a pas lieu à restitution entre les deux
époux lorsque la dot a péri entre les
mains de l'un d'eux, sauf s'il s'agit de choses faciles
à dissimuler dont la détérioration
n'a pas été prouvée.
ARTICLE 21 : L'épouse peut
s'opposer à la consommation du mariage si la
dot fixée et exigible ne lui a pas été
versée ou si elle n'a pas été fixée
en cas du mariage de mandement «TA VWIDH».
ARTICLE 22 : Si le mariage a été
consommé dans les cas cités à l'article
21 ci-dessus, la dot devient alors une créance
sur le mari; l'épouse ne peut alors se prévaloir
d'aucun refus et ne peut réclamer la dot de ce
fait.
ARTICLE 23 : Le mariage non consommé
est annulé s'il y a divergence entre les époux
sur le montant de la dot fixée lorsqu'ils auront
prêté serment tous les deux ou qu'ils l'auront
décliné.
Si l'un d'eux prête serment alors/que l'autre
refuse de le prêter, raison est donnée
à l'auteur du serment.
ARTICLE 24 : Si, après la
consommation du mariage, une contestation sur le montant
de la dot surgit, raison est donnée au mari qui
prête serment.
ARTICLE 25 : En cas de contestation
sur la remise de l'objet de la dot avant la consommation
du mariage, raison est donnée à la femme.
Si la contestation a lieu après la consommation
du mariage, raison est donnée au mari. Raison
n'est donnée à l'un ou à l'autre
des époux que si sa prétention ne soit
pas contraire à la coutume.
SECTION IV : DU CONSENTEMENT
ARTICLE 26 : Le mariage est valablement
conclu par le consentement des parties, exprimé
en termes consacrés ou à l'aide de toute
expression admise par l'usage.
Pour toute personne se trouvant dans l'impossibilité
de s'exprimer, le consentement résulte valablement
d'un écrit ou de tout signe exprimant d'une façon
certaine la volonté
ARTICLE 27 : La présence de
deux témoins intègres est obligatoire.
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