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LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION
TITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
CHAPITRE V : DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE



SECTION 1 : DE L'IDDA

ARTICLE 111 : Le délai de viduité, légale «IDDA» de la femme enceinte prend fin avec l'accouchement.

ARTICLE 112 : Le délai de viduité légale de la divorcée non enceinte avec laquelle le mariage a été consommé est de trois périodes inter menstruelles si elle est sujette au flux menstruel. Il est de trois mois pour la femme qui a atteint l'âge de la ménopause ou pour celle qui n'est pas sujette au flux menstruel.
Les femmes dont les menstrues sont tardives ou irrégulières ou qui ne peuvent distinguer le flux menstruel d'un autre écoulement sanguin accompliront l'idda de trois mois après une période d'attente de neuf mois.

ARTICLE 113 : La veuve non enceinte doit observer un délai de viduité légale de quatre mois et dix jours complets.

ARTICLE 114 : Lorsqu'une femme, observant un délai de viduité légale, a eu des doutes quant à sa grossesse, qui a été contestée, son cas est soumis à l'expertise.

ARTICLE 115 : Le délai de grossesse prévu à l'article 61 de la présente loi court à partir de la dissolution du mariage qu'elle qu'en soit la cause.
A l'expiration de ce délai, le juge met fin au délai de viduité légale «IDDA» ou la prolonge au vu des résultats de
l'expertise.

ARTICLE 116 : En cas de décès de son époux pendant le délai de viduité légale, la femme objet d'une dissolution du mariage révocable verra ce délai de viduité légale se transformer en délai de viduité de veuvage.

ARTICLE 117 : Le délai de viduité légale prend effet à partir de la date de décès ou de la dissolution du mariage.

ARTICLE 118 : La femme n'est tenue d'observer le délai de viduité légale «IDDA» que lorsqu'il y a eu consommation du mariage ou isolement «KHOULWA» avec le conjoint, ou en cas de décès de son mari.

ARTICLE 119 : La femme en délai de viduité légale reste dans le domicile du conjoint et celui-ci n'a pas le droit de la faire expulser durant ce délai.

SECTION II : DE L'ALLAITEMENT

ARTICLE 120 : La mère est tenue d'allaiter son enfant et le père de la nourrir pendant la durée de l'allaitement.

SECTION III : LA GARDE (HADHANA)

ARTICLE 121 : La garde «HADHANA» consiste à élever l'enfant, à veiller à ses intérêts et à le préserver, dans la mesure du possible, de ce qui pourrait lui être préjudiciable. Elle ne comporte pas, par elle-même, l'exercice d'une tutelle.

ARTICLE 122 : Pour être apte à assurer la HADHANA, il faut :

1- Etre sain d'esprit;
2- être indemne de toute maladie contagieuse ou susceptible d'empêcher l'exercice effectif de la garde de
l'enfant;
3- être capable d'élever l'enfant, d'assurer sa santé et son éducation morale;
4- être honnête et de bonne moralité. L'honnêteté est présumée jusqu'à preuve du contraire;
5- être apte à gérer correctement la subvention à l'entretien accordée à l'enfant;
6- ne pas être réputé de caractère violent au point de pouvoir porter préjudice à l'enfant;
7- résider dans un milieu musulman, si le titulaire de la Hadhana n'est pas de confession musulmane quand il s'agit d'un enfant dont le père est musulman;
8- être logé dans une demeure pouvant offrir à l'enfant, compte tenu de sa situation, toute la sécurité requise.

ARTICLE 123 : La garde «HADHANA» de l'enfant fait partie des obligations mises à la charge du père et de la mère, tant que ces derniers demeurent unis par le mariage. En cas de dissolution du mariage, la garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, puis dans l'ordre aux personnes suivantes :

. à sa grand mère maternelle;
. à la mère de sa grand-mère maternelle;
. à la grand mère paternelle de sa mère;
. à sa tante maternelle germaine;
. à sa tante maternelle utérine;
. à sa tante maternelle consanguine;
. à la tante maternelle de sa mère;
. à la tante paternelle de sa mère;
. à sa grand-mère paternelle;
. à son père;
. à sa tente paternelle;
. à sa soeur;
. à sa nièce par la soeur ou par le frère suivant son aptitude;
. à son tuteur testamentaire;
. à son frère;
. à son grand père paternel;
. à son neveu par le frère;
. à son oncle paternel;
. au fils de ce dernier.

Dans tous les cas, le parent germain a priorité sur l'utérin et ce dernier sur le consanguin. Le tuteur testamentaire a priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d'un enfant du sexe mâle ou d'une fille, lorsqu'elle est en bas âge. Il a également priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d'une fille pubère, à condition d'être parent de cette fille à un degré prohibé ou être marié et digne de confiance.
Le Juge désigne la personne chargée de la garde de l'enfant si ce dernier n'a pas un responsable de cette garde.

ARTICLE 124 : L'ordre établi à l'article 123 précédent doit être respecté pour ceux qui sont en droit d'exercer la Hadhana.
La même règle s'applique s'il n'y pas de dévolution au degré considéré ou si le titulaire de la Hadhana en est déchu.

ARTICLE 125 : S'il existe à un même degré, plusieurs titulaires possibles de la Hadhana, il appartient au Juge de désigner, parmi eux, le plus apte à l'assurer.

Article 126 : La Hadhana dure, pour la fille, jusqu'à la consommation de son mariage et pour le garçon, jusqu'à la majorité.
Le Juge peut, si l'intérêt du garçon l'exige, ordonner qu'il soit confié à son père à l'âge de sept ans.

ARTICLE 127 : Les frais d'entretien et de logement sont à la charge de l'enfant s'il a des biens, à défaut ils sont supportés par son père.
L'évaluation du montant de la pension à l'entretien est laissée à l'appréciation du Juge. L'exercice de la Hadhana n'est pas rémunéré.

ARTICLE 128 : Le titulaire de la Hadhana peut y renoncer, à moins que cette renonciation ne soit préjudiciable à l'enfant.

ARTICLE 129 : Le dévolutaire est déchu de la Hadhana s'il cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues à l'article 122 ci-dessus et dans tous les cas prévus dans la présente section. Si la cause de la déchéance disparaît, le dévolutaire de la hadhana peut en redevenir titulaire, à moins qu'il n'ait observé un silence un an après la disparition de la cause de la déchéance et qu'elle n'ait été encourue de plein gré.

ARTICLE 130 : La femme titulaire de la Hadhana qui contracte et consomme mariage avec un homme n'ayant pas la qualité de parent au degré prohibé de l'enfant ou du tuteur testamentaire de l'enfant perd son droit de garde, à moins qu'elle ne soit, en même temps, sa tutrice testamentaire ou la seule nourrice allaitant que l'enfant accepte.
Pour qu'un homme puisse avoir la Hadhana d'un enfant, il faut qu'il ait une femme pour s'occuper de l'enfant. Si
l'enfant est une fille en situation de supporter les rapports sexuels, elle doit être une parente au degré prohibé.

ARTICLE 131 : L'attribution de la Hadhana doit être réclamée dans un délai d'un an qui court à compter du jour où la personne apprend que ce droit lui appartient ; passé ce délai, il est déchu de ce droit.

ARTICLE 132 : Lorsqu'il devient difficile au tuteur de surveiller les conditions de vie de l'enfant et d'assurer ses obligations envers lui, en raison du changement de sa propre résidence ou de celle du titulaire de la Hadhana, le juge statuera sur le transfert de la hadhana, en fonction de l'intérêt de l'enfant et à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 133 : Le tuteur du mineur sur lequel une garde est exercée, a le droit de prendre soin de son éducation et de l'assiduité à ses études. Mais l'enfant ne pourra passer la nuit que chez la personne à qui la garde a été confiée à moins que le juge n'en dispose autrement dans l'intérêt de l'enfant.

ARTICLE 134 : Lorsque la garde de l'enfant est confiée à l'un des parents, l'autre parent ne peut être empêché de lui rendre visite et de s'informer sur sa situation. De même, il peut réclamer le transport chez lui de l'enfant, pour visite, au moins une fois par semaine à moins que le Juge n'en dispose autrement dans l'intérêt de l'enfant.

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