| SECTION 1 : DE L'IDDA
ARTICLE 111 : Le délai de
viduité, légale «IDDA» de
la femme enceinte prend fin avec l'accouchement.
ARTICLE 112 : Le délai de
viduité légale de la divorcée non
enceinte avec laquelle le mariage a été
consommé est de trois périodes inter menstruelles
si elle est sujette au flux menstruel. Il est de trois
mois pour la femme qui a atteint l'âge de la ménopause
ou pour celle qui n'est pas sujette au flux menstruel.
Les femmes dont les menstrues sont tardives ou irrégulières
ou qui ne peuvent distinguer le flux menstruel d'un
autre écoulement sanguin accompliront l'idda
de trois mois après une période d'attente
de neuf mois.
ARTICLE 113 : La veuve non enceinte
doit observer un délai de viduité légale
de quatre mois et dix jours complets.
ARTICLE 114 : Lorsqu'une femme, observant
un délai de viduité légale, a eu
des doutes quant à sa grossesse, qui a été
contestée, son cas est soumis à l'expertise.
ARTICLE 115 : Le délai de
grossesse prévu à l'article 61 de la présente
loi court à partir de la dissolution du mariage
qu'elle qu'en soit la cause.
A l'expiration de ce délai, le juge met fin au
délai de viduité légale «IDDA»
ou la prolonge au vu des résultats de
l'expertise.
ARTICLE 116 : En cas de décès
de son époux pendant le délai de viduité
légale, la femme objet d'une dissolution du mariage
révocable verra ce délai de viduité
légale se transformer en délai de viduité
de veuvage.
ARTICLE 117 : Le délai de viduité
légale prend effet à partir de la date
de décès ou de la dissolution du mariage.
ARTICLE 118 : La femme n'est tenue
d'observer le délai de viduité légale
«IDDA» que lorsqu'il y a eu consommation
du mariage ou isolement «KHOULWA» avec le
conjoint, ou en cas de décès de son mari.
ARTICLE 119 : La femme en délai
de viduité légale reste dans le domicile
du conjoint et celui-ci n'a pas le droit de la faire
expulser durant ce délai.
SECTION II : DE L'ALLAITEMENT
ARTICLE 120 : La mère est
tenue d'allaiter son enfant et le père de la
nourrir pendant la durée de l'allaitement.
SECTION III : LA GARDE (HADHANA)
ARTICLE 121 : La garde «HADHANA»
consiste à élever l'enfant, à veiller
à ses intérêts et à le préserver,
dans la mesure du possible, de ce qui pourrait lui être
préjudiciable. Elle ne comporte pas, par elle-même,
l'exercice d'une tutelle.
ARTICLE 122 : Pour être apte
à assurer la HADHANA, il faut :
1- Etre sain d'esprit;
2- être indemne de toute maladie contagieuse ou
susceptible d'empêcher l'exercice effectif de
la garde de
l'enfant;
3- être capable d'élever l'enfant, d'assurer
sa santé et son éducation morale;
4- être honnête et de bonne moralité.
L'honnêteté est présumée
jusqu'à preuve du contraire;
5- être apte à gérer correctement
la subvention à l'entretien accordée à
l'enfant;
6- ne pas être réputé de caractère
violent au point de pouvoir porter préjudice
à l'enfant;
7- résider dans un milieu musulman, si le titulaire
de la Hadhana n'est pas de confession musulmane quand
il s'agit d'un enfant dont le père est musulman;
8- être logé dans une demeure pouvant offrir
à l'enfant, compte tenu de sa situation, toute
la sécurité requise.
ARTICLE 123 : La garde «HADHANA»
de l'enfant fait partie des obligations mises à
la charge du père et de la mère, tant
que ces derniers demeurent unis par le mariage. En cas
de dissolution du mariage, la garde de l'enfant est
confiée en priorité à la mère,
puis dans l'ordre aux personnes suivantes :
. à sa grand mère maternelle;
. à la mère de sa grand-mère maternelle;
. à la grand mère paternelle de sa mère;
. à sa tante maternelle germaine;
. à sa tante maternelle utérine;
. à sa tante maternelle consanguine;
. à la tante maternelle de sa mère;
. à la tante paternelle de sa mère;
. à sa grand-mère paternelle;
. à son père;
. à sa tente paternelle;
. à sa soeur;
. à sa nièce par la soeur ou par le frère
suivant son aptitude;
. à son tuteur testamentaire;
. à son frère;
. à son grand père paternel;
. à son neveu par le frère;
. à son oncle paternel;
. au fils de ce dernier.
Dans tous les cas, le parent germain a priorité
sur l'utérin et ce dernier sur le consanguin.
Le tuteur testamentaire a priorité sur tous les
agnats en ce qui concerne la garde d'un enfant du sexe
mâle ou d'une fille, lorsqu'elle est en bas âge.
Il a également priorité sur tous les agnats
en ce qui concerne la garde d'une fille pubère,
à condition d'être parent de cette fille
à un degré prohibé ou être
marié et digne de confiance.
Le Juge désigne la personne chargée de
la garde de l'enfant si ce dernier n'a pas un responsable
de cette garde.
ARTICLE 124 : L'ordre établi
à l'article 123 précédent doit
être respecté pour ceux qui sont en droit
d'exercer la Hadhana.
La même règle s'applique s'il n'y pas de
dévolution au degré considéré
ou si le titulaire de la Hadhana en est déchu.
ARTICLE 125 : S'il existe à
un même degré, plusieurs titulaires possibles
de la Hadhana, il appartient au Juge de désigner,
parmi eux, le plus apte à l'assurer.
Article 126 : La Hadhana dure, pour
la fille, jusqu'à la consommation de son mariage
et pour le garçon, jusqu'à la majorité.
Le Juge peut, si l'intérêt du garçon
l'exige, ordonner qu'il soit confié à
son père à l'âge de sept ans.
ARTICLE 127 : Les frais d'entretien
et de logement sont à la charge de l'enfant s'il
a des biens, à défaut ils sont supportés
par son père.
L'évaluation du montant de la pension à
l'entretien est laissée à l'appréciation
du Juge. L'exercice de la Hadhana n'est pas rémunéré.
ARTICLE 128 : Le titulaire de la
Hadhana peut y renoncer, à moins que cette renonciation
ne soit préjudiciable à l'enfant.
ARTICLE 129 : Le dévolutaire
est déchu de la Hadhana s'il cesse de satisfaire
à l'une des conditions prévues à
l'article 122 ci-dessus et dans tous les cas prévus
dans la présente section. Si la cause de la déchéance
disparaît, le dévolutaire de la hadhana
peut en redevenir titulaire, à moins qu'il n'ait
observé un silence un an après la disparition
de la cause de la déchéance et qu'elle
n'ait été encourue de plein gré.
ARTICLE 130 : La femme titulaire de
la Hadhana qui contracte et consomme mariage avec un
homme n'ayant pas la qualité de parent au degré
prohibé de l'enfant ou du tuteur testamentaire
de l'enfant perd son droit de garde, à moins
qu'elle ne soit, en même temps, sa tutrice testamentaire
ou la seule nourrice allaitant que l'enfant accepte.
Pour qu'un homme puisse avoir la Hadhana d'un enfant,
il faut qu'il ait une femme pour s'occuper de l'enfant.
Si
l'enfant est une fille en situation de supporter les
rapports sexuels, elle doit être une parente au
degré prohibé.
ARTICLE 131 : L'attribution de la
Hadhana doit être réclamée dans
un délai d'un an qui court à compter du
jour où la personne apprend que ce droit lui
appartient ; passé ce délai, il est déchu
de ce droit.
ARTICLE 132 : Lorsqu'il devient difficile
au tuteur de surveiller les conditions de vie de l'enfant
et d'assurer ses obligations envers lui, en raison du
changement de sa propre résidence ou de celle
du titulaire de la Hadhana, le juge statuera sur le
transfert de la hadhana, en fonction de l'intérêt
de l'enfant et à la demande de la partie la plus
diligente.
ARTICLE 133 : Le tuteur du mineur
sur lequel une garde est exercée, a le droit
de prendre soin de son éducation et de l'assiduité
à ses études. Mais l'enfant ne pourra
passer la nuit que chez la personne à qui la
garde a été confiée à moins
que le juge n'en dispose autrement dans l'intérêt
de l'enfant.
ARTICLE 134 : Lorsque la garde de
l'enfant est confiée à l'un des parents,
l'autre parent ne peut être empêché
de lui rendre visite et de s'informer sur sa situation.
De même, il peut réclamer le transport
chez lui de l'enfant, pour visite, au moins une fois
par semaine à moins que le Juge n'en dispose
autrement dans l'intérêt de l'enfant.
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