| SECTION I : DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 100 : Le divorce est la dissolution
du mariage prononcée par le juge dans les conditions
prévues au présent code.
ARTICLE 101 : Tout divorce est irrévocable,
à l'exception de celui qui résulte du
serment de continence «ILA» ou du défaut
d'entretien.
SECTION II : DU DIVORCE POUR PREJUDICES
ARTICLE 102 : L'épouse, qui
prétend être objet de quelque préjudice
que ce soit de la part du mari, au point que la vie
conjugale en soit devenue impossible, obtient après
tentative de conciliation du juge restée infructueuse,
le divorce si elle prouve le préjudice.
Si la demande en divorce est rejetée et si la
femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice
soit établi, le juge déléguera
deux arbitres de préférence l'un parmi
les proches du mari et l'autre parmi ceux de la femme
pour tenter de réconcilier les conjoints.
Les arbitres chercheront les causes de la dissension
existante entre les époux et s'efforceront de
les réconcilier. Ils prononceront la conciliation
obtenue. A défaut de conciliation ils prononcent
le divorce, moyennant compensation si la femme a tort,
et sans compensation si les torts sont du côté
du mari. Les arbitres saisiront le juge afin de rendre
exécutoire leur sentence.
SECTION III : DU DIVORCE PAR SERMENT DE
CONTINENCE "ILA" ET PAR DHIHAR
ARTICLE 103 : Si le mari prête
serment de s'abstenir de toute relation sexuelle avec
son épouse, celle-ci peut saisir le juge qui
lui fixera un délai de quatre mois. S'il ne se
rétracte pas après ce délai, le
juge prononcera le divorce.
ARTICLE 104 : Est assimilé
au serment de continence, le serment par lequel le mari
subordonne la répudiation de sa femme à
l'accomplissement d'un acte. Dans ce cas, le délai
prévu en cas de serment de continence ne court
qu'à compter de la saisine du juge.
ARTICLE 105 : Le mari qui prononce
le serment du DHIHAR en utilisant sa formule légalement
consacrée doit s'abstenir de tout rapport avec
sa femme jusqu'à ce qu'il fournisse l'une des
expiations prescrites par la Charia.
Si le mari refuse de fournir l'expiation, le juge lui
assigne un délai de 4 mois au bout duquel s'il
ne s'exécute pas le divorce est prononcé.
SECTION IV : LE DIVORCE POUR ABSENCE OU
DISPARITION DU MARI
ARTICLE 106 : L'épouse peut
demander divorce au juge pour préjudice pour
défaut de cohabitation du fait de l'absence de
son époux, au-delà d'un an, même
si celui-ci possède des biens pouvant subvenir
à l'entretien de son épouse.
Si des correspondances peuvent parvenir au mari absent,
le juge lui adressera une mise en demeure comportant
un délai, en l'avisant que le divorce sera prononcé
à son encontre, s'il ne revient pas résider
avec sa femme, s'il ne l'a fait pas venir auprès
de lui ou s'il ne l'a répudie pas.
Si le délai passe sans que l'époux n'ait
réagi et qu'il n'ait de justification valable,
le juge prononce le divorce après s'être
assuré que l'épouse persiste a le réclamer.
S'il n'a pas été possible de correspondre
avec l'époux absent, le juge nomme un représentant
à sa place à qui il accordera un délai
d'attente, dans lequel si l'époux ne se présente
pas, il prononcera à son encontre le divorce
sans autre forme de mise en demeure ou de fixation de
délai.
ARTICLE 107 : En cas de disparition
du mari et à moins que l'épouse ne soit
menacée de misère ou de dégradation
morale, le divorce ne peut avoir lieu qu'après
l'expiration d'un délai de quatre ans, qui court
à compter de la saisine du juge, suivi d'un délai
de viduité légale à l'issue duquel
l'épouse peut se marier. Le mari qui réapparaît,
alors que son épouse s'est mariée conformément
aux dispositions de l'alinéa précédent
et a consommé mariage avec le deuxième
époux, ne peut la reprendre. Si le mari disparaît
en terre ennemie, le divorce ne peut avoir lieu que
si le disparu est réputé avoir atteint
la limite extrême de la vie humaine, à
moins que l'épouse ne soit menacée de
misère ou de dégradation morale.
SECTION V : DU DIVORCE POUR DEFAUT D'ENTRETIEN
ARTICLE 108 : L'épouse peut
demander le divorce si son époux est présent
et refuse de subvenir à son entretien. Dans le
cas où l'époux possède des biens
apparents, le tribunal en prélèvera la
subvention à l'entretien «NEFAQA»
de l'épouse. S'il en est autrement et sans que
l'époux ne se déclare aisé ou indigent
tout en persistant à ne pas subvenir à
l'entretien, le juge prononce immédiatement le
divorce. S'il prouve son indigence et que l'épouse
l'ignore, le juge lui accorde un délai convenable,
ne dépassant pas trois mois, au-delà duquel
il prononcera à son encontre le divorce s'il
ne subvient pas à l'entretien de son épouse.
Si son indigence n'est pas prouvée, le juge lui
ordonne de subvenir à l'entretien ou de répudier.
En cas de refus, le juge prononce le divorce.
ARTICLE 109 : Si la femme qui demande
le divorce prouve le défaut d'entretien résultant
de l'absence de son mari le juge en informe le mari
et lui accorde un délai de six mois. Lorsque
le mari subvient à l'entretien de son épouse
avant l'expiration de ce délai, l'action de la
femme est radiée et elle a droit à restitution
de ce qu'elle a dépensé. Si au cours de
ce délai, le mari ne subvient pas à l'entretien
de son épouse le juge fait prêter à
la femme serment sur la vérité des faits
et prononce le divorce; le mari peut reprendre son épouse,
dans les conditions prévues à l'article
110 ci-après.
ARTICLE 110 : Le divorce prononcé
pour défaut d'entretien est considéré
comme révocable. L'époux peut donc, durant
le délai de viduité légale «IDDA»,
reprendre sa femme mais à condition que sa solvabilité
soit confirmée et qu'il manifeste sa disposition
à subvenir à l'entretien de son épouse.
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