Opodo
 
 
 
 
 
 

LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION
TITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
CHAPITRE IV : DU DIVORCE



SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 100 : Le divorce est la dissolution du mariage prononcée par le juge dans les conditions prévues au présent code.

ARTICLE 101 : Tout divorce est irrévocable, à l'exception de celui qui résulte du serment de continence «ILA» ou du défaut d'entretien.

SECTION II : DU DIVORCE POUR PREJUDICES

ARTICLE 102 : L'épouse, qui prétend être objet de quelque préjudice que ce soit de la part du mari, au point que la vie conjugale en soit devenue impossible, obtient après tentative de conciliation du juge restée infructueuse, le divorce si elle prouve le préjudice.
Si la demande en divorce est rejetée et si la femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice soit établi, le juge déléguera deux arbitres de préférence l'un parmi les proches du mari et l'autre parmi ceux de la femme pour tenter de réconcilier les conjoints.
Les arbitres chercheront les causes de la dissension existante entre les époux et s'efforceront de les réconcilier. Ils prononceront la conciliation obtenue. A défaut de conciliation ils prononcent le divorce, moyennant compensation si la femme a tort, et sans compensation si les torts sont du côté du mari. Les arbitres saisiront le juge afin de rendre exécutoire leur sentence.

SECTION III : DU DIVORCE PAR SERMENT DE CONTINENCE "ILA" ET PAR DHIHAR

ARTICLE 103 : Si le mari prête serment de s'abstenir de toute relation sexuelle avec son épouse, celle-ci peut saisir le juge qui lui fixera un délai de quatre mois. S'il ne se rétracte pas après ce délai, le juge prononcera le divorce.

ARTICLE 104 : Est assimilé au serment de continence, le serment par lequel le mari subordonne la répudiation de sa femme à l'accomplissement d'un acte. Dans ce cas, le délai prévu en cas de serment de continence ne court qu'à compter de la saisine du juge.

ARTICLE 105 : Le mari qui prononce le serment du DHIHAR en utilisant sa formule légalement consacrée doit s'abstenir de tout rapport avec sa femme jusqu'à ce qu'il fournisse l'une des expiations prescrites par la Charia.
Si le mari refuse de fournir l'expiation, le juge lui assigne un délai de 4 mois au bout duquel s'il ne s'exécute pas le divorce est prononcé.

SECTION IV : LE DIVORCE POUR ABSENCE OU DISPARITION DU MARI

ARTICLE 106 : L'épouse peut demander divorce au juge pour préjudice pour défaut de cohabitation du fait de l'absence de son époux, au-delà d'un an, même si celui-ci possède des biens pouvant subvenir à l'entretien de son épouse.
Si des correspondances peuvent parvenir au mari absent, le juge lui adressera une mise en demeure comportant un délai, en l'avisant que le divorce sera prononcé à son encontre, s'il ne revient pas résider avec sa femme, s'il ne l'a fait pas venir auprès de lui ou s'il ne l'a répudie pas.
Si le délai passe sans que l'époux n'ait réagi et qu'il n'ait de justification valable, le juge prononce le divorce après s'être assuré que l'épouse persiste a le réclamer.
S'il n'a pas été possible de correspondre avec l'époux absent, le juge nomme un représentant à sa place à qui il accordera un délai d'attente, dans lequel si l'époux ne se présente pas, il prononcera à son encontre le divorce sans autre forme de mise en demeure ou de fixation de délai.

ARTICLE 107 : En cas de disparition du mari et à moins que l'épouse ne soit menacée de misère ou de dégradation morale, le divorce ne peut avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai de quatre ans, qui court à compter de la saisine du juge, suivi d'un délai de viduité légale à l'issue duquel l'épouse peut se marier. Le mari qui réapparaît, alors que son épouse s'est mariée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et a consommé mariage avec le deuxième époux, ne peut la reprendre. Si le mari disparaît en terre ennemie, le divorce ne peut avoir lieu que si le disparu est réputé avoir atteint la limite extrême de la vie humaine, à moins que l'épouse ne soit menacée de misère ou de dégradation morale.

SECTION V : DU DIVORCE POUR DEFAUT D'ENTRETIEN

ARTICLE 108 : L'épouse peut demander le divorce si son époux est présent et refuse de subvenir à son entretien. Dans le cas où l'époux possède des biens apparents, le tribunal en prélèvera la subvention à l'entretien «NEFAQA» de l'épouse. S'il en est autrement et sans que l'époux ne se déclare aisé ou indigent tout en persistant à ne pas subvenir à l'entretien, le juge prononce immédiatement le divorce. S'il prouve son indigence et que l'épouse l'ignore, le juge lui accorde un délai convenable, ne dépassant pas trois mois, au-delà duquel il prononcera à son encontre le divorce s'il ne subvient pas à l'entretien de son épouse.
Si son indigence n'est pas prouvée, le juge lui ordonne de subvenir à l'entretien ou de répudier. En cas de refus, le juge prononce le divorce.

ARTICLE 109 : Si la femme qui demande le divorce prouve le défaut d'entretien résultant de l'absence de son mari le juge en informe le mari et lui accorde un délai de six mois. Lorsque le mari subvient à l'entretien de son épouse avant l'expiration de ce délai, l'action de la femme est radiée et elle a droit à restitution de ce qu'elle a dépensé. Si au cours de ce délai, le mari ne subvient pas à l'entretien de son épouse le juge fait prêter à la femme serment sur la vérité des faits et prononce le divorce; le mari peut reprendre son épouse, dans les conditions prévues à l'article 110 ci-après.

ARTICLE 110 : Le divorce prononcé pour défaut d'entretien est considéré comme révocable. L'époux peut donc, durant le délai de viduité légale «IDDA», reprendre sa femme mais à condition que sa solvabilité soit confirmée et qu'il manifeste sa disposition à subvenir à l'entretien de son épouse.

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