Opodo
 
 
 
 
 
 

LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION
TITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
CHAPITRE II : LA REPUDIATION PAR COMPENSATION « KHOL' »



ARTICLE 92 : La répudiation moyennant compensation pour le mari donnée par l'épouse ou son représentant ou par renonciation à un droit que celle ci avait sur le mari est valable.
L'objet de la compensation doit être licite. En cas d'irrégularité du KHOL' la répudiation reste valable, et le mari n'a droit à rien.

ARTICLE 93 : S'il est prouvé en justice que la femme a provoqué la répudiation moyennant une compensation
uniquement pour se soustraire aux préjudices résultant de sévices ou d'une mauvaise cohabitation, la répudiation est effective et l'objet de la compensation est restitué. Il en est de même lorsque l'épouse est mineure ou prodigue.

ARTICLE 94 : L'homme majeur, même prodigue, peut provoquer la répudiation moyennant compensation. Le père ou le tuteur testamentaire d'un mineur peut, s'il y a intérêt pour celui-ci, provoquer la répudiation moyennant compensation.

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