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LOI n° 2001-052 PORTANT STATUT DU CODE PERSONNEL
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION
TITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
CHAPITRE PREMIER : DE LA REPUDIATION



ARTICLE 82 : Le mariage prend fin par la mort de l'un des époux ou sur l'initiative de l'un d'eux, dans les conditions énoncées aux articles 28 et 29 et 83 à 110 de la présente loi.

CHAPITRE PREMIER : DE LA REPUDIATION

ARTICLE 83 : La répudiation est la dissolution du mariage par volonté unilatérale du mari.
Le mari qui désire divorcer d'avec son épouse, doit s'adresser au juge ou au conciliateur «MOUSLIH» pour prendre acte de cette volonté. Le Juge ou le mouslih doit, dans ce cas, convoquer la femme et procéder à une tentative de conciliation.
Si le mari persiste à répudier, le Juge ou le mouslih lui enregistre la répudiation et en détermine les conséquences avec l'accord des deux époux.

ARTICLE 84 : En tout état de cause, l'épouse répudiée peut agir en justice, pour exiger les droits découlant de la répudiation, dont entre autres la subvention à l'entretien (NEF AQA) et le don de consolation.

ARTICLE 85 : La répudiation ne peut recevoir la sanction du juge que :

1- Si elle est faite par un musulman majeur, doué de raison et agissant sans contrainte;
2- Si elle concerne une femme liée à l'auteur de la répudiation par un mariage ou se trouve en délai de viduité légale consécutive à une répudiation révocable;
3- Si elle est exprimée par une formule orale ou écrite impliquant la rupture du lien conjugal, ou par tout autre signe non équivoque s'il s'agit d'un muet illettré.

ARTICLE 86 : Prend effet immédiatement toute répudiation non subordonnée à une condition suspensive.

ARTICLE 87 : Pour déterminer si la répudiation encourue est simple, double ou triple, on doit rechercher l'intention et la volonté déclarée de son auteur.

ARTICLE 88 : Toute répudiation est réputée révocable sauf celle moyennant compensation ou prononcée pour la troisième fois de suite ou avant consommation.

ARTICLE 89 : L'époux peut, dans le cas d'un divorce révocable et pendant le délai de viduité légale, reprendre sa répudiée sans dot et sans weli. Ce droit n'est pas déchu par simple renonciation.

ARTICLE 90 : Le mariage devient irrévocable à l'expiration du délai de viduité légale.

ARTICLE 91 : La répudiation irrévocable autre que celle prononcée pour la troisième fois de suite met fin au mariage mais n'empêche pas sa reprise par un nouveau contrat de manage.
La répudiation prononcée pour la troisième fois de suite met fin au mariage et interdit un nouveau contrat avec la femme répudiée à moins que celle-ci n'ait accompli un délai de viduité légale suite à la dissolution d'un mariage avec un autre époux effectivement et légalement consommé.

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