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Ordonnance n° 91. 022 du 20 Juillet 1991 portant Constitution
de la République Islamique de Mauritanie (Journal Officiel
du 30 Juillet 1991, P. 446).
Confiant dans la toute puissance d'ALLAH,
le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir
l'intégrité de son Territoire, son indépendance
et son unité nationale et d'assumer sa libre évolution
politique, économique et sociale.
Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation,
Il proclame en outre, solennellement, son attachement à
l'Islam et aux principes de la démocratie tels qu'ils
ont été définis par la déclaration
Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
et par la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples
du 28 Juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales
aux quelles la Mauritanie a souscrit.
Considérant que la liberté, l'égalité
et la dignité de l'homme ne peuvent être assurées
que dans une société qui consacre la primauté
du droit, soucieux de créer les conditions durables
d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des
préceptes de l'islam, seule source de droit et ouverte
aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame,
en particulier, la garantie intangible des droits et principes
suivants :
§ le droit à l'égalité
§ les libertés et droits fondamentaux de la
personne humaine ;
§ le droit de propriété ;
§ les libertés politiques et les libertés
syndicales ;
§ les droits économiques et sociaux ;
§ les droits attachés à la famille, cellule
de base de la société islamique.
Conscient de la nécessité de resserrer les
liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien,
peuple musulman, arabe et africain, proclame qu'il uvrera
à la réalisation de l'unité du Grand
Maghreb, de la nation arabe et de l'Afrique et la consolidation
de la paix dans le monde.
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER : La Mauritanie est une république
Islamique, indivisible, démocratique et sociale. La
République assure à tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité
devant la loi. Toute propagande particulariste de caractère
racial ou ethnique est punie par la loi.
ARTICLE 2 : Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants
élus et par la voie du référendum. Aucune
fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice. Aucun abandon partiel ou total de souveraineté
ne peut être décidé sans le consentement
du peuple.
ARTICLE 3 : Le suffrage peut être direct ou indirect,
dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours
universel, égal et secret. Sont électeurs tous
les citoyens de la république, majeurs des deux sexes
jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4 : La loi est l'expression suprême de la volonté
du peuple. Tous sont tenus de s'y soumettre.
ARTICLE 5 : L'Islam est la religion du peuple et de l'État
ARTICLE 6 : Les langues nationales sont l'arabe, le poular,
le soninké et le wolof ; la langue officielle est l'arabe.
ARTICLE 7 : La capitale de l'État est Nouakchott.
ARTICLE 8 : L'emblème national est un drapeau portant
un croissant et une étoile d'or sur fond vert. Le sceau
de l'État et l'hymne national sont fixés par
la loi.
ARTICLE 9 : La devise de la république est : Honneur
, Fraternité, Justice.
ARTICLE 10 : l'État garantit à tous les citoyens
les libertés publiques et individuelles, notamment
:
§ la liberté de circuler et de s'établir
dans les parties du territoire de la république ;
§ la liberté d'entrée et de sortie du
territoire national ;
§ la liberté d'opinion et de pensée ;
§ la liberté d'expression ;
§ la liberté de réunion ;
§ la liberté d'association et la liberté
d'adhérer à toute organisation politique ou
syndicale de leur choix ;
§ la liberté du commerce et de l'industrie ;
§ la liberté de création intellectuelle,
artistique et scientifique ;
§ la liberté ne peut être limitée
que par la loi.
ARTICLE 11 : Les partis et groupements politiques concourent
à la formation et l'expression de la volonté
politique. Ils se forment et exercent leurs activités
librement sous la condition de respecter les principes démocratiques
et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action
à la souveraineté nationale, à l'intégrité
territoriale à l'unité de la Nation et de la
République. La loi fixe les conditions de création,
de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.
ARTICLE 12 : Tous les citoyens peuvent accéder aux
fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles
fixées par la loi.
ARTICLE 13 : Toute personne est présumée innocente
jusqu'à l'établissement de sa culpabilité
par une juridiction régulièrement constituée.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu
ou puni que dans le cas déterminé par la loi
et selon les formes qu'elle prescrit. L'honneur et la vie
privée du citoyen, l'inviolabilité de la personne
humaine, de son domicile et de sa correspondance son garantis
par l'État toute forme de violence morale ou physique
est proscrite.
ARTICLE 14 : Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce
dans le cadre des lois qui le réglementent. La grève
peut être interdite par la loi pour tous les services
ou activités publics d'intérêt vital pour
la nation. Elle est interdite dans les domaines de la défense
et de la sécurité nationales.
ARTICLE 15 : Le droit de propriété est garanti.
Le droit d'héritage est garanti Les biens vitaux et
des fondations sont reconnus : leur détermination est
protégée par la loi. La loi peut limiter l'étendue
de l'exercice de la propriété privée,
si les exigences du développement économique
et social le nécessitent. Il ne peut être procédé
à expropriation que lorsque l'utilité publique
commande et après une justice et préalable indemnisation.
La loi fixe le régime juridique de l'expropriation.
ARTICLE 16 : l'État et la société protègent
la famille.
ARTICLE 17 : Nul n'est censé ignorer la loi.
ARTICLE 18 : Tout citoyen a le devoir de protéger et
de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté
et l'intégrité de son territoire. La trahison,
l'espionnage, le passage a l'ennemi ainsi que toutes les infractions
commises au préjudice de la sécurité
de l'État, sont réprimés avec toute la
rigueur de la loi.
ARTICLE 19 : Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations
à l'égard de la collectivité nationale
et respecter la propriété publique et la propriété
prive.
ARTICLE 20 : Les citoyens sont égaux devant l'impôt.
Chacun doit participer aux charges publiques en fonction de
sa capacité contributive. Nul impôt ne peut être
institué qu'en vertu d'une loi.
ARTICLE 21 : Tout étranger qui se trouve régulièrement
sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour
ses biens, de la protection de la loi.
ARTICLE 22 : nul ne peut être extradé si ce n'est
en vertu des lois et conventions d'extradition.
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TITRE II : DU POUVOIR EXÉCUTIF
ARTICLE 23 : Le Président de la République est
le chef de l'État Il est de religion musulmane.
ARTICLE 24 : Le Président de la République est
le gardien de la constitution. Il incarne l'État Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier
des pouvoirs publics. Il est garant de l'indépendance
nationale et de l'intégrité du territoire.
ARTICLE 25 : Le Président de la République exerce
le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des Ministres.
ARTICLE 26 : Le Président de la République est
élu pour six ans au suffrage universel direct. Il est
élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier
tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé
le deuxième vendredi suivant à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui,
restés en compétition, ont recueilli le plus
grand nombre de suffrages au premier tour. Est éligible
à la Présidence de la République, tout
citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils
et politiques et âgé de quarante (40 ) ans au
moins. Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République. L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente ( 30 ) jours au moins
et quarante cinq ( 45) jours au plus avant l'expiration du
mandat du Président en exercice. Les conditions et
formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles
relatives au décès ou à l'empêchement
des candidats à la Présidence de la République
sont déterminées par une loi organique. Les
dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil
constitutionnel qui statue sur leur régularité
et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 27 : La charge du Président de la République
est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique
au privée.
ARTICLE 28 : Le Président de la République est
rééligible.
ARTICLE 29 : Le président nouvellement élu entre
en fonction à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
ARTICLE 30 : Le Président de la République détermine
et conduit la politique extérieure de la Nation ainsi
que sa politique de défense et de sécurité.
Il nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, Il nomme les Ministres
auxquels Il peut déléguer par décret
par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à
leur fonction, le Premier Ministre consulté. Le premier
Ministre et les Ministres sont responsables devant le Président de la République. Le Président de la République
communique avec le parlement par des messages. Ces messages
ne donnent lieu a aucun débat.
ARTICLE 31 : Le Président de la République peut,
après consultation du Premier Ministre et des Présidents
des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée
Nationale. Les élections générales ont
lieu trente (30) jours au moins et soixante (60) jours au
plus après la dissolution. L'Assemblée Nationale
se réunit de plein droit quinze (15) jours après
son élection. Si cette réunion a lieu en dehors
des périodes prévues pour les sessions ordinaires,
une session est ouverte de droit pour une durée de
quinze (15) jours. Il ne peut être procédé
à une nouvelle dissolution dans les douze (12) mois
qui suivent ces élections.
ARTICLE 32 : Le Président de la République promulgue
les lois dans le délai fixé à l'article
70 de la présente constitution. Il dispose du pouvoir
réglementaire et peut en déléguer tout
ou partie au Premier Ministre. Il nomme aux emplois civils
et militaires.
ARTICLE 33 : Les décrets à caractères
réglementaires sont contresignés, le cas échéant
par le Premier Ministre et les Ministres chargés de
leur exécution.
ARTICLE 34 : Le Président de la République est
le chef suprême des Forces Armées. Il préside
les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense
Nationale.
ARTICLE 35 : Le Président de la République accrédite
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères. Les ambassadeurs
et envoyés extraordinaires sont accrédités
auprès de lui.
ARTICLE 36 : Le Président de la République signe
et ratifie les traités.
ARTICLE 37 : Le Président de la République dispose
du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation
de peine.
ARTICLE 38 : Le Président de la République peut,
sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple
par voie de référendum.
ARTICLE 39 : Lorsque un péril imminent menace les institutions
de la République, la sécurité ou l'indépendance
de la Nation ou l'intégrité de son territoire
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels
est entravé, le Président de la République
prend les mesures par ces circonstances après consultation
officielle du Premier Ministre, des Présidents des
Assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il
en informe la Nation par message. Ces mesures, inspirées
par la volonté d'assurer, dans les meilleurs délais,
le rétablissement du fonctionnement continu et régulier
des pouvoirs publics cessent d'avoir effet dans les mêmes
formes dès qu'auront pris fin les circonstances qui
les ont engendrées. Le Parlement se réunit de
plein droit. L'Assemblée Nationale ne peut être
dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
ARTICLE 40 : En cas de vacance ou d'empêchement déclaré
définitif par le Conseil Constitutionnel, le Président
du Sénat assure l'Intérim du Président de la République pour l'expédition des affaires
courantes. Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement,
considérés comme démissionnaires, assurent
l'expédition des affaires courantes. Le Président
intérimaire ne peut mettre fin à leurs fonctions.
Il ne peut saisir le peuple par voie de référendum
ni dissoudre l'Assemblée Nationale. L'élection
du nouveau Président de la République a lieu,
sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel
dans les trois (3) mois à partir de la constatation
de la vacance ou de l'empêchement définitif.
Pendant la période d'intérim, aucune modification
constitutionnelle ne peut intervenir ni par voie référendaire
ni par voie parlementaire.
ARTICLE 41 : Le Conseil Constitutionnel, pour constater l'avance
ou l'empêchement définitif, est saisi soit par
:
§ le Président de la République
§ le Président de l'Assemblée Nationale
§ le Premier Ministre.
ARTICLE 42 : Le Premier Ministre définit sous l'autorité
du Président de la République la politique du
Gouvernement. Il répartit les tâches entre les
Ministres. Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement.
ARTICLE 43 : Le Gouvernement veille à la mise en uvre
de la politique générale de l'État conformément
aux orientations et aux options fixées par le Président de la République. Il dispose de l'administration et
de la Force Armée. Il veille à la publication
et à l'exécution des lois et règlements.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions
et suivant les procédures prévues aux articles
74 et 75 de la présente constitution.
ARTICLE 44 : Les fonctions du membre du Gouvernement sont
incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire,
de toute façon de représentation professionnelle
à caractère national, de toute activité
professionnelle et d'une manière générale
de tout emploi public ou privé. Une loi organique fixe
les conditions dans lesquelles Il est pourvu au remplacement
des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement
des membres du parlement à lieu conformément
aux dispositions de l'article 48 de la présente constitution.
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TITRE III : DU POUVOIR LÉGISLATIF
ARTICLE 45 : Le pouvoir législatif appartient au Parlement.
ARTICLE 46 : Le Parlement est composé de deux (2) Assemblées
représentatives : l'Assemblée Nationale et le
Sénat.
ARTICLE 47 : Les députés à l'Assemblée
Nationale sont élus pour cinq (5) ans au suffrage direct.
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans au
suffrage indirect. Ils assurent la représentation des
collectivités territoriales de la République.
Les Mauritaniens établis à l'étranger
sont représentés au Sénat. Les Sénateurs
sont renouvelés par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.
Sont éligibles tous les citoyens Mauritaniens jouissant
de leurs droits civils et politiques et âgés
e vingt-cinq (25) ans au moins pour être député
et de trente cinq (35) ans au moins pour être Sénateur.
ARTICLE 48 : Une loi organique fixe les conditions de l'élection
des membres du Parlement, leur nombre, leur indemnité,
les conditions d'éligibilité, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles
sont élues les personnes appelées à assurer,
en cas de vacance de siège, le remplacement des députés
ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général
ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.
ARTICLE 49 : Le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestation
sur la régularité de l'élection des parlementaires
et sur leur éligibilité.
ARTICLE 50 : Aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun
membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des
sessions, être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
dont Il fait partie, sauf cas de flagrant délit. Aucun
membre du Parlement, ne peut, hors sessions, être arrêté
qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont
Il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit,
de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membres du Parlement
est suspendue si l'Assemblée dont Il fait partie le
requiert.
ARTICLE 51 : Tout mandat impératif est nul. Le droit
de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique
peut autoriser exceptionnellement la délégation
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation
de plus d'un mandat. Est nulle toute délibération
hors du temps des sessions ou hors des lieux de séances.
Le Président de la République peut demander
au Conseil Constitutionnel de constater cette nullité.
Les séances de l'Assemblée Nationale et du Sénat
sont publiques. Le Compte rendu des débats est publié
au Journal Officiel. Chacune des Assemblées peut siéger
à huis clos sur demande du Gouvernement ou du quart
(1/4) de ses membres présents.
ARTICLE 52 : Le Parlement se réunit de plein droit
en deux (2) sessions ordinaires chaque année. La première
session ordinaire s'ouvre dans la première quinzaine
de novembre. La seconde dans la première quinzaine
de mai. La durée de chaque session ordinaire ne peut
excéder deux (2) mois.
ARTICLE 53 : Le Parlement peut être réuni en
session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres
de l'Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé.
La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder
un mois. Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes
par un décret du Président de la République.
ARTICLE 54 : Les membres du Gouvernement ont accès
aux deux (2) Assemblées. Ils sont entendus quand ils
le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires
de Gouvernement.
ARTICLE 55 : Le Président de l'Assemblée Nationale
est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Sénat est élu après
chaque renouvellement partiel.
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TITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR
LÉGISLATIF ET LE POUVOIR EXÉCUTIF
ARTICLE 56 : La loi est votée par le Parlement.
ARTICLE 57 : sont du domaine de la loi :
§ les droits et devoirs fondamentaux des personnes
notamment les régime des libertés publiques,
la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions
imposées par la défense nationale aux citoyens
en leur personne et leurs biens ;
§ la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, le mariage, le divorce, les successions ;
§ les conditions d'établissement des personnes
et le statut des étrangers ;
§ la détermination des crimes et délits
ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure
pénale, l'amnistie, la création et l'organisation
des juridictions, le statut des magistrats ;
§ la procédure civile et les voies d'exécution
;
§ le régime douanier, le régime d'émission
de la monnaie, le régime des banques, du crédit
et des assurances ;
§ le régime électoral et le découpage
territorial du pays ;
§ le régime de la propriété des
droits réels et des obligations civiles et commerciales
; § le régime général de l'eau,
des mines et des hydrocarbures de la pêche et de la
marine marchande, de la faune, de la flore et de l'environnement
§ la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel
et historique ;
§ les règles générales relatives
à l'enseignement et à la santé ;
§ les règles générales relatives
au droit syndical, au droit du travail et de la sécurité
sociale ;
§ l'organisation générale de l'administration
;
§ La libre administration des collectivités
locales de leurs compétences et de leurs ressources
;
§ l'assiette, le taux , les modalités de recouvrement
des impôts de toutes natures ;
§ la création des catégories d'établissement
publics; § les garanties fondamentales accordées
aux fonctionnaires et militaires ainsi que le statut général
de la fonction publique ;
§ les nationalisations d'entreprises et les transferts
de propriété du secteur public au secteur
prive ;
§ les règles générales de l'organisation
de la défense nationale.
Les lois de finances déterminent les ressources et
les charges de l'État dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. Des
lois et programmes déterminent les objectifs de l'action
économique et sociale de l'État Les dispositions
du présent article peuvent être précisées
et complétées par une loi organique.
ARTICLE 58 : La déclaration de guerre est autorisée
par le parlement. ARTICLE 59 :les matières autres que
celles qui sont du domaine de la loi relevant du pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décret si le
Conseil constitutionnel déclare qu'ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 60 : Après accord du Président de la République, le gouvernement peut, pour l'exécution
de son programme demander au parlement l'autorisation de prendre
par ordonnance, pendant un délai limité, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances
sont prises en Conseil des Ministres et requièrent
l'approbation du Président de la République
qui les signes. Elle entrent en vigueur dés leur publication,
mais elle deviennent caduques si le projet de la loi de ratification
n'est pas déposé devant le parlement avant la
date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration
du délai mentionné au premier alinéa
du présent article, les ordonnances ne peuvent être
modifiées que par la loi dans les matières qui
sont du domaine législatif. La loi d'habilitation devient
caduque si l'Assemblée Nationale est dissoute.
ARTICLE 61 : L'initiative des lois appartient concurremment
au Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de
loi sont délibères en Conseil des Ministres
et déposes sur le bureau de l'une des deux Assemblées.
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu
a l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 62 : Le gouvernement et les membres du parlement ont
le droit d 'amendement. Les propositions ou amendements déposés
par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit la diminution
des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique, a moins qu'ils ne soient accompagnés
d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies
équivalentes. Ils peuvent être déclares
irrecevables lorsqu'Il portent sur une matière relevant
du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 59 ou
sont contraires à une délégation accordée
en vertu de l'article 60 de la présente constitution.
Si le parlement passe outre à l'irrecevabilité
soulevée par le gouvernement en vertu de l'un des deux
alinéas précédents, le Président de la République peut saisir le Conseil , constitutionnel
qui statue dans un délai de huit (8) jours.
ARTICLE 63 : La discussion des projets de loi porte devant
la première Assemblée saisie, sur le texte présenté
par le gouvernement. Une assemblée saisie d un texte
voté par l autre assemblée délibère
sur le texte qui lui est transmis.
ARTICLE 64 : Les projets et propositions de lois sont a la
demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est
saisie, envoyés pour examens a des commissions spécialement
désignées à cet effet. Les projets et
propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été
faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes
dont le nombre est limité à cinq (5) dans chaque
assemblée.
ARTICLE 65 : après l'ouverture du débat, le
gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement
qui n'a pas été antérieurement soumis
à la commission. Si le gouvernement le demande, l'Assemblée
saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du
texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés
ou acceptés par lui.
ARTICLE 66 : Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement par les deux Assemblées en vue de l'adoption
d'un texte identique. En cas de désaccord et lorsque
le Gouvernement a déclaré l'urgence, le projet
peut être soumis après une seule lecture a chacune
des deux Assemblées à une commission paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion. Ce texte peut être soumis par la même
voie aux deux assemblées pour adoption. Dans ce cas,
aucun amendement n' est plus recevable. Si la commission paritaire
ne parvient pas à proposer un texte commun ou si ce
texte n'a pas été adopté par les deux
Assemblées, le Gouvernement peut, après une
nouvelle lecture par les deux chambres, demander à
l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.
ARTICLE 67 : Les lois aux quelles la constitution confère
le caractère de lois organiques sont votées
et modifiées dans les conditions suivantes. Les projets
ou la proposition n'est soumis à la délibération
et au vote de la première assemblée saisie qu'à
a l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après
don dépôt. La procédure de l'article 66
est applicable. Toute fois, faute d'accord entre les deux
assemblées, le texte ne peut être adopté
par l assemblée nationale en dernière lecture
qu'à la majorité absolue de ses membres. Les
lois organiques relatives au sénat doivent être
votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel
de leur conformité avec la constitution.
ARTICLE 68 : Le parlement vote le projet de loi de finances.
Le parlement est saisi du projet de loi de finances dès
l'ouverture de la session de novembre. Si l'Assemblée
Nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de trente (30) jours après
les dépôts, le Gouvernement saisit le sénat
qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours.
Il est ensuite procédé dans les conditions prévues
à l'article 66 de la présente constitution.
Si le parlement n'a pas voté le budget à l'expiration
de sa session, ou s'il ne l'a pas voté en équilibre,
le gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze
(15) jours à l'Assemblée Nationale convoquée
en session extraordinaire. L'Assemblée Nationale doit
statuer dans les huit (8) jours. Si le budget n'est pas voté
à l'expiration de ce délai, le Président de la République l'établit d'office par ordonnance
sur la base des recettes de l'année précédente.
Le parlement contrôle l'exécution du budget de
l'État et des budgets annexes. Un état des dépenses
sera fourni au parlement à la fin de chaque semestre
pour le semestre précédent. Les comptes définitifs
d'un exercice sont déposes au cours de la session budgétaire
de l'année suivante et approuvés par une loi.
Une cour des comptes assiste le parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
L'ordre du jour des Assemblées comporte, par priorité
et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé aux discussions
des projets et propositions de loi acceptés par lui.
Une séance par semaine est réservée par
priorité aux questions des membres du Parlement et
aux réponses du gouvernement.
ARTICLE 69 : L'ordre du jour des Assemblées comporte,
par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a
fixé, la discussion des projets et des propositions
de loi accepté par lui. Une séance par semaine
est réservé par priorité et dans l'ordre
que le Gouvernement a fixé, aux discussions des projets
et propositions de loi acceptés par lui. Une séance
par semaine est réservée par priorité
aux questions des membres du Parlement et aux réponses
du Gouvernement.
ARTICLE 70 : Le Président de la République promulgue
les lois dans un délai de huit (8) jours au plus tôt
et de trente (30) jours au plus tard suivant la transmission
qui lui est faite par le Parlement. Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer
le projet ou la proposition de loi pour une deuxième
lecture. Si l'Assemblée nationale se prononce pour
l'adoption à la majorité de ses membres, la
loi est promulguée publiée dans le délai
prévu à l'alinéa précédent.
ARTICLE 71 : L'état de siège et l'état
d'urgence sont décrétés par le Président de la République, pour une durée de trente (30)
jours. Cette durée peut être prorogée
par le parlement. Celui-ci réunit de plein droit s'il
n'est pas en session. La loi définit les pouvoirs exceptionnels
conférés au Président de la République
par les déclarations de l'état de siège
et de l'état d'urgence.
ARTICLE 72 : Le gouvernement est tenu de fournir au parlement,
dans les formes prévues par la loi, toutes explications
qui lui auront été demandées sur sa gestion
et sur ses actes.
ARTICLE 73 : Le premier Ministre fait une fois par an , au
cours de la session de novembre, un rapport à l'Assemblée
Nationale sur l'activité du gouvernement pendant l'année
écoulée et expose les lignes générales
de son programme pour l'année à venir.
ARTICLE 74 : Le premier Ministre est, solidairement avec le
ministres, responsable devant l'Assemblée Nationale.
La mise en jeu de la responsabilité politique résulte
de la question de confiance ou de la motion de censure. Le
premier Ministre, après délibération
du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée
Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme et éventuellement sur une déclaration
de politique générale. L'Assemblée Nationale
met en cause la responsabilité du gouvernement par
le vote d'une motion de censure. Une motion de censure déposée
par un député doit porter expressément
ce titre et la signature de son auteur. Une telle motion n'est
recevable que si elle est signée par un tiers (1/3)
au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote
ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après
le dépôt de la question de confiance ou de la
motion de censure.
ARTICLE 75: Le vote de défiance ou d'adoption de motion
de censure entraîne la démission immédiate
du Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu'à
la majorité des députés composant l'Assemblée
Nationale, seuls sont recensés les votes de défiance
ou les votes favorables à la motion de censure. Le
Gouvernement démissionnaire continue à expédier
les affaires courantes jusqu'à la nomination, par le
Président de la République, d'une nouveau Premier
Ministre et d'un nouveau Gouvernement. Si une motion de censure
est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer
une nouvelle au cours de la même session, sauf le cas
prévu à l'alinéa ci-dessous. Le Premier
Ministre , après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du Gouvernement
devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte.
Dans ce cas , ce texte est considéré comme adopté,
sauf si une motion de censure, déposée dans
les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée
dans les conditions prévues au premier alinéa
dans cet article. Le Premier Ministre a la faculté
de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration
de politique générale.
ARTICLE 76 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires
est de droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l'application des dispositions de l'article 75 de la présente
Constitution.
ARTICLE 77 : Si, dans un intervalle de moins de trente six
(36) jours, sont intervenus deux (2) changements de gouvernement
à la suite d'un vote de défiance ou d'une motion
de censure, le Président de la République peut,
après avis du Président de l'Assemblée
Nationale, prononcer la dissolution de celle-ci. En ce cas,
Il sera procédé à des nouvelles élections
dans un délai de quarante (40) jours au plus. La nouvelle
Assemblée Nationale se réunit de plein droit
trois(3) semaines après son élection.
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TITRE V : DES TRAITÉS ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
ARTICLE 78 : Les traités de paix, d'union, les traités
de commerce, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances
de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état
des personnes et les traités relatifs aux frontières
de l'État ne peuvent être ratifiés qu'en
vertu d'une loi. Ils ne peuvent prendre effet qu'après
avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire
n'est valables sans le consentement du peuple qui se prononce
par voie de référendum. Dans le cas prévu
au dernier alinéa de l'article 2 de la présente
Constitution, la majorité requise est de quatre cinquième
(4/5) des suffrages exprimés.
ARTICLE 79 : Si le Conseil Constitution saisi par le Président de la République ou pas le Président de l'Assemblée
Nationale ou par le Président du Sénat ou par
le tiers (1/3) des députés ou des sénateurs
a déclaré qu'un engagement international comporte
une clause contraire à la Constitution, l'autorisation
de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après
révision de la Constitution.
ARTICLE 80 : Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité,
de son application par l'autre partie.
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TITRE VI : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 81 : Le Conseil Constitutionnel comprend six (6) membres,
dont le mandat dure neuf (9) ans et n'est renouvelable. Le
Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous
les trois (3) ans. Trois (3) des membres sont nommés
par le Président de la République, deux (2)
par le Président de l'Assemblée Nationale et
un (1) par le Président du Sénat. Les membres
du Conseil Constitutionnel doivent être âgés
de trente cinq (35) ans au moins. Ils ne peuvent appartenir
aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent
de l'immunité parlementaire. Le Président du
Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi les membres qu'il a désignés.
Il a voix prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 82 : Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel
sont incompatibles avec celle de membre du Gouvernement ou
Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées
par une loi organique.
ARTICLE 83 : Le Conseil Constitutionnel veille à la
régularité de l'élection du Président de la République.
ARTICLE 84 : Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de
contestation, sur la régularité de l'élection
des députés et des sénateurs.
ARTICLE 85 : Le Conseil Constitutionnel veille à la
régularité des opérations de référendum
et en proclame les résultats.
ARTICLE 86 : Les lois organiques, avant leur promulgation,
et les règlements des Assemblées Parlementaires,
avant leur mise en application, doivent être soumis
au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité
à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent
être déférées au Conseil Constitutionnel,
avant leur promulgation, par le Président de la République,
le Président de l'Assemblée Nationale, le Président
du Sénat par le tiers (1/3) des députés
composant l'Assemblée Nationale ou par le tiers (1/3)
des sénateurs composant le Sénat. Dans les cas
prévus aux deux alinéas précédents,
le Conseil Constitutionnel doit statuer dans un délai
d'un (1) mois. Toutefois, à la demande du Président de la République, s'il y a urgence , ce délai
est ramené à huit (8) jours. Dans ces mêmes
cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai
de promulgation.
ARTICLE 87 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle
ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel sont revêtues
de l'autorité de la chose jugée. Les décisions
du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et toutes les autorités
administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 88 : Une loi organique détermine les règles
d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel
la procédure qui est suivie devant lui et notamment
les délais ouverts pour le saisir des contestations.
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TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 89 : Le pouvoir judiciaire est indépendant
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Le Président de la République est garant de
l'indépendance de la Magistrature. Il est assisté
par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu'Il préside.
Une loi organique fixe le statut de la Magistrature, la Composition,
le fonctionnement et attributions du Conseil Supérieur
de la Magistrature.
ARTICLE 90 : Le juge n'obéit qu'à la loi. Dans
le cadre de sa mission, Il est protégé contre
toute forme de pression de nature à nuire à
son libre arbitre.
ARTICLE 91 : nul ne peut être arbitrairement détenu.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
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TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 92 : Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membre élus, en leur sein
et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale
et le Sénat après après chaque renouvellement
général ou partiel de ces Assemblées.
Elle élit son Président parmi ses membres. Une
fois organique fixe la composition de la Haute Cour de Justice,
les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure
applicable devant elle.
ARTICLE 93 : Le Président de la République n'est
responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en
accusation que par les deux Assemblées statuant par
un vote identique au scrutin public et à la majorité
absolue des membres les composant ; Il est jugé par
la Haute Cour de Justice. Le Premier Ministre et les membres
du Gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés
crimes ou délits au moment ou ils ont été
commis. La procédure définie ci-dessus leur
est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas
de complots contre la sûreté de l'État
Dans le cas prévu au présent alinéa,
la Haute Cour de Justice est liée par la définition
des crimes et délits ainsi que par la détermination
des peines telles qu'elles résultent des lois pénales
en vigueur au moment où les faits ont été
commis.
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TITRE IX : LES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
ARTICLE 94 : Il est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil Islamique composée
de cinq (5) membres. Le Président et les autres membres
du Haut Conseil Islamique sont désignés par
le Président de la République. Le Haut Conseil
Islamique se réunit à la demande du Président de la République. Il formule un avis sur les questions
à propos desquelles Il est consulté par le Président de la République.
ARTICLE 95 : Le Conseil Économique et Social, saisi
par le Président de la République, donne son
avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou décret
à caractère économique et social ainsi
que sur les propositions de loi de même nature qui lui
sont soumis. Le Conseil Économique et Social peut désigner
l'un de ses membres pour exposer devant les Assemblées
Parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions
de loi qui lui ont été soumis.
ARTICLE 96 : Le Conseil Économique et Social peut être
également consulté par le Président de la République sur toute question économique
et sociale intéressant l'État Tout plan et projet
de loi. De programme à caractère économique
et social lui est soumis pour avis.
ARTICLE 97 : La composition du Conseil Économique et
Social et ses règles et fonctionnement sont fixées
par une loi organique.
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TITRE X : DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ARTICLE 98 : Les collectivités territoriales sont les
communes ainsi que les entités auxquelles la loi confère
cette qualité. Ces collectivités sont administrées
par des Conseils élus dans les conditions prévues
par la loi.
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TITRE XI : DE LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION
ARTICLE 99 : L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République
et aux membres du Parlement. Aucun projet de révision
présenté par les parlementaires ne peut être
discuté s'il n'a pas été signé
par un tiers(1/3) au moins des membres composant l'une des
Assemblées. Tout projet de révision doit être
voté à la majorité des deux tiers (2/3)
des députés composant l'Assemblée Nationale
et des deux tiers (2/3) des sénateurs composant le
Sénat pour pouvoir être soumis au référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être
engagée si elle met en cause l'existence de l'État
ou porte atteinte à l'intégrité du territoire,
à la forme républicaine du Gouvernement ou au
caractère pluraliste de la démocratie Mauritanienne.
ARTICLE 100 : La révision de la Constitution est définitive
après avoir été approuvée par
référendum à la majorité simple
des suffrages exprimés.
ARTICLE 101 : Toutefois, le projet de révision n'est
présenté au référendum lorsque
le Président de la République décide
de le soumettre au Parlement convoqué en congrès
; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé
que s'il réunit la majorité des trois cinquième
(3/5) des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès
est celui de l'Assemblée Nationale.
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TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 102 : La mise en place des institutions prévues
par la présente Constitution débutera au plus
tard trois (3) ans après sa promulgation et sera terminée
au plus tard neuf (9) mois après cette promulgation.
ARTICLE 103 : en attendant la mise en place des institutions
prévues par la présente Constitution, le pouvoir
est exercé conformément aux dispositions de
la Charte Constitutionnelle du Comité Militaire de
Salut National du 9 Février 1985.
ARTICLE 104 : La législation et la réglementation
en vigueur dans la République Islamique de Mauritanie
restent applicables tant qu'elles n'auront pas été
modifiées dans les formes prévues par la présente
Constitution. La présente ordonnance sera exécutée
comme Constitution de la République Islamique de Mauritanie.
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